Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.676

Arrêt du 9 décembre 2003Pourvoi n° 02-30.676

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident de M. X. ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ne constitue pas un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale la chute subie par un salarié au moment où, après avoir regagné son domicile pour y prendre de l'argent, il en est ressorti dans le but de s'acquitter de la course du chauffeur de taxi qui l'avait accompagné.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 5 mars 1996, M. X... a regagné son domicile en taxi à la suite de sa journée de travail ; que pour s'acquitter du montant de la course il a rejoint son appartement afin d'y prendre de l'argent et qu'en redescendant, il s'est blessé dans l'escalier ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 2000) d'avoir refusé la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen, que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l'aller ou au retour, entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; que la cour d'appel a considéré que le trajet avait pris fin avec l'entrée dans le logement, le trajet se trouvant alors purement et simplement achevé au moment de l'accident ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin du trajet était conditionnée par le paiement de la course de taxi, de sorte que les allées et venues de M. X... entre son domicile et le taxi s'intégrait dans le trajet lui-même, la cour d'appel a violé l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. X... avait regagné son domicile et y avait pénétré pour en ressortir lorsqu'il a été victime d'une chute, que le trajet légal se trouvait alors achevé ;

Attendu que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident de M. X... ne devait pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
60794d2e9ba5988459c484f3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d2e9ba5988459c484f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.