Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-60.817
Arrêt du 9 avril 2015Pourvoi n° 14-60.817
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200620
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "H-01.02.31; Tamoul"; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, d'une part, que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail et, d'autre part, que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une expérience professionnelle suffisante; que M. X. a formé un recours contre cette décision.
- Réponse: D'où il suit que le grief ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "H-01.02.31 - Tamoul" ; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, d'une part, que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail et, d'autre part, que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une expérience professionnelle suffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que le décret du 23 décembre 2004 n'impose aucune attestation de l'employeur autorisant les expertises pendant le temps de travail et qu'il bénéficie d'une expérience suffisante dès lors qu'il intervient en qualité de bénévole et est président d'une association Franco-Tamoul sur la ville d'Evry depuis 1996 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a, par ce seul motif, décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200620
- Identifiant source
- 61372934cd58014677434f31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372934cd58014677434f31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2015.
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