Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-60.817

Arrêt du 9 avril 2015Pourvoi n° 14-60.817

Non publiéTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200620

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "H-01.02.31; Tamoul"; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, d'une part, que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail et, d'autre part, que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une expérience professionnelle suffisante; que M. X. a formé un recours contre cette décision.
  • Réponse: D'où il suit que le grief ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique "H-01.02.31 - Tamoul" ; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, d'une part, que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail et, d'autre part, que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une expérience professionnelle suffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir que le décret du 23 décembre 2004 n'impose aucune attestation de l'employeur autorisant les expertises pendant le temps de travail et qu'il bénéficie d'une expérience suffisante dès lors qu'il intervient en qualité de bénévole et est président d'une association Franco-Tamoul sur la ville d'Evry depuis 1996 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a, par ce seul motif, décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200620
Identifiant source
61372934cd58014677434f31

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372934cd58014677434f31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2015.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.