Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-21.430

Arrêt du 8 octobre 2009Pourvoi n° 07-21.430

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C201518

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E « le jugement frappé d'appel énonce expressément que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain pourra récupérer auprès de la SA ENDEL les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la maladie professionnelle de René X.; que c'est ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a invité la SA ENDEL à lui adresser l aient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Procédure

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de ce qu'elle a déclaré se désister partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-3 et D. 242-6-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 10 janvier 2002 par René X..., salarié de la société Delattre Levivier, devenue société Endel (la société), de 1967 à 1998 ; qu'après son décès, survenu le 29 mars 2003, son épouse et son fils ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse en ce qu'il avait déclaré la caisse fondée à recouvrer auprès de la société les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de la victime et de ses ayants droit, l'arrêt énonce que l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de René X... a pour effet d'exclure toute action de la caisse en vue du recouvrement des sommes dont elle a fait ou fera l'avance dès lors que cette inscription comprend les conséquences tant de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt n° 553 F-D rendu le 2 avril 2009 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Endel aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 553 F-D rendue le 2 avril 2009 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse du 29 janvier 2007 en ce qu'il avait déclaré la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN fondée à recouvrer la majoration de rente et les sommes allouées en réparation des préjudices personnels de la victime d'une maladie professionnelle en raison de la faute inexcusable commise par la société ENDEL et dont l'organisme social fait seulement l'avance et, en conséquence, d'AVOIR constaté que les conséquences financières de la maladie professionnelle de René X... avaient été inscrites au compte spécial, de sorte que la Caisse ne pouvait recouvrer contre l'employeur les sommes avancées ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement frappé d'appel énonce expressément que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain pourra récupérer auprès de la SA ENDEL les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la maladie professionnelle de René X... ; que c'est ainsi que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 février 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain a invité la SA ENDEL à lui adresser la somme de 150.000 correspondant au montant des sommes allouées aux Consorts X... par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain ; que cette décision étant assortie de l'exécution provisoire, la SA ENDEL a transmis le 15 mars 2007 un chèque de 150.000 à la Caisse ; Attendu qu'en décidant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain pourrait récupérer sur la SA ENDEL les sommes qu'elle aurait avancées au profit des ayant droits de René X..., le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ain n'a pas tiré les conséquences de la constatation qu'il avait faite de l'inscription du sinistre au compte spécial ; que cet élément de décision fait grief à la SA ENDEL qui est par conséquent recevable à en relever appel ; que de ce chef, le jugement doit être infirmé ; qu'il doit être constaté que les conséquences financières de la maladie professionnelle de René X... ont été inscrites au compte spécial : Attendu que l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de René X... a pour effet d'exclure toute action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain en vue du recouvrement des sommes dont elle a fait ou fera l'avance dès lors que cette inscription comprend les conséquences tant de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable » ;

ALORS QUE même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'article D. 242-6-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l'article L. 452-3, alinéa 3, du même Code ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que du seul fait de l'inscription au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3, alinéa 4, dudit Code des conséquences de la maladie professionnelle de René X..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ne pouvait recouvrer auprès de son employeur, la société ENDEL, les sommes dont elle avait fait ou dont elle ferait l'avance en raison de la faute inexcusable commise par celui-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C201518
Identifiant source
61372731cd5801467742aafd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372731cd5801467742aafd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 2009.

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