Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-10.956
Arrêt du 8 novembre 2007Pourvoi n° 07-10.956
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa première branche à un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé en ses deux autres branches.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa première branche à un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2006), que M. X..., salarié de la société Grande Paroisse (la société) de 1957 à 1997, a effectué le 20 mai 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) a informé la société que l'instruction de la demande était terminée et qu'elle pouvait consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter du 23 septembre 2003 ; que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est intervenue le 7 octobre 2003 ; que la juridiction de sécurité sociale, saisie par M. X..., a dit que la maladie dont ce dernier est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur et fixé la réparation des préjudices personnels de la victime ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune disposition n'impose à la caisse, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer explicitement l'employeur de la fin de la période d'instruction et de la date précise à laquelle elle rendra sa décision, pourvu seulement que ledit employeur soit effectivement en mesure de consulter le dossier et de faire valoir ses éventuelles observations avant que cette décision soit prise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux textes des articles R. 441-10 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale des exigences qu'ils ne contiennent pas, de sorte qu'elle les a violés par fausse application ;
2 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse, par courrier du 25 septembre 2003, avait invité la société à prendre connaissance du dossier et à présenter des observations pendant un délai de dix jours après l'expiration duquel elle avait notifié sa décision de prise en charge le 7 octobre 2003, ce qui suffisait à assurer l'obligation d'information prévue par les articles R. 441-10 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ces textes, qu'elle a violé à nouveau ;
3 / qu'en tout état de cause, en ajoutant que le délai effectif dont avait bénéficié la société s'était trouvé "nécessairement" réduit à moins de huit jours, sans préciser en quoi un tel délai aurait été insuffisant pour permettre à cet employeur de prendre connaissance du dossier et d'exprimer d'éventuelles observations, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision sa motivation nécessaire, et violé ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait bénéficié que d'un délai inférieur à huit jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et par une décision suffisamment motivée, retenu que ce délai était insuffisant pour garantir le respect du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa première branche à un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372683cd58014677426285
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372683cd58014677426285.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2007.
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