Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-19.029

Arrêt du 8 novembre 2007Pourvoi n° 06-19.029

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié agricole de la société 110 Bourgogne (la société), a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2001; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a décidé de lui attribuer une rente; que la société a contesté cette décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour juger cette décision opposable, la cour d'appel énonce que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve et qu'en vertu du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, la CMSA n'avait pas le devoir d'informer l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié agricole de la société 110 Bourgogne (la société), a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2001 ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a décidé de lui attribuer une rente ; que la société a contesté cette décision ;

Attendu que, pour juger cette décision opposable, la cour d'appel énonce que la déclaration d'accident du travail n'était accompagnée d'aucune réserve et qu'en vertu du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, la CMSA n'avait pas le devoir d'informer l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décret précité ne pouvait s'appliquer à un contentieux visant l'attribution d'une rente, et sans répondre aux conclusions tendant à la communication des pièces justifiant la décision d'attribuer cette rente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Côte-d'Or ; la condamne à payer à la société 110 Bourgogne la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372685cd580146774263c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372685cd580146774263c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.