Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-18.930

Arrêt du 8 novembre 2007Pourvoi n° 06-18.930

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2006), que M. X., salarié de la société Fleury Michon charcuterie (la société), a été victime d'un accident le 21 septembre 2000; que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail sans émettre de réserve; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'accident n'était pas accompagnée de réserves, que les circonstances de l'accident étaient corroborées par le certificat médical initial établi le lendemain des faits, de sorte que la caisse avait implicitement pris en charge l'accident sans recourir à une mesure d'instruction, en a exactement déduit que la caisse, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale, n'avait pas à informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2006), que M. X..., salarié de la société Fleury Michon charcuterie (la société), a été victime d'un accident le 21 septembre 2000 ; que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail sans émettre de réserve ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que si la caisse n'est pas tenue de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale lorsqu'elle a pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail, il en est autrement lorsqu'elle s'est fondée sur tout autre document qui n'aurait pas été connu de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'elle aurait dû bénéficier de cette procédure d'information dans la mesure où elle n'avait jamais eu communication du certificat médical initial précisant la nature et le siège des lésions du salarié ; que la cour d'appel, qui a estimé que le caractère professionnel de l'accident ressortait de la concordance des indications portées sur la déclaration d'accident du travail et sur ce même certificat médical, a nécessairement considéré que ce dernier document avait été pris en compte par la caisse dans sa décision ; qu'en décidant néanmoins que la caisse n'était pas tenue d'informer préalablement l'employeur, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / que la caisse est tenue de préciser, dans le cadre de son obligation d'information préalable, que les parties intéressées dont l'employeur ont la possibilité de consulter le dossier constitué par la caisse et comprenant les certificats médicaux ; que dès lors, en énonçant que le certificat médical pouvait toujours être communiqué à l'employeur à sa demande, sans constater que la caisse avait effectivement informé la société de la possibilité de consulter le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'accident n'était pas accompagnée de réserves, que les circonstances de l'accident étaient corroborées par le certificat médical initial établi le lendemain des faits, de sorte que la caisse avait implicitement pris en charge l'accident sans recourir à une mesure d'instruction, en a exactement déduit que la caisse, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale, n'avait pas à informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fleury Michon logistique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fleury Michon logistique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372685cd580146774263bf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372685cd580146774263bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2007.

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