Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-14.083
Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 05-14.083
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme X., salariée de la société Stanley Tools (la société), le 4 décembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 5 avril 2000 une décision attributive de rente pour un taux d'incapacité de 30 %; que sur la contestation de l'employeur, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement en date du 24 octobre 2004, réduit ce taux à 20 %; que la société a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à ce que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le recours introduit par la société devant la juridiction du contentieux général tendait en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations accidents du travail de la décision attributive de rente à sa salariée et que l'employeur qui reçoit un double de la décision bénéficie d'un recours effectif et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de Besançon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme X..., salariée de la société Stanley Tools (la société), le 4 décembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 5 avril 2000 une décision attributive de rente pour un taux d'incapacité de 30 % ; que sur la contestation de l'employeur, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement en date du 24 octobre 2004, réduit ce taux à 20 % ; que la société a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'une demande tendant à ce que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour se déclarer compétente pour connaître de cette demande et statuer sur le fond, la cour d'appel énonce que bien que limité dans son objet à l'inopposabilité de la rente, le nouveau recours de l'employeur est fondé non sur des motifs d'ordre médical relatif à l'imputabilité de l'incapacité permanente partielle de la victime à l'accident du travail, mais sur le respect des dispositions générales du code de la sécurité sociale régissant la procédure de prise en charge des accidents du travail et les rapports entre les caisses et les employeurs à cet égard , litiges non expressément visés à l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale et relevant dès lors du contentieux général visé à l'article L. 142-1 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours introduit par la société devant la juridiction du contentieux général tendait en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations accidents du travail de la décision attributive de rente à sa salariée et que l'employeur qui reçoit un double de la décision bénéficie d'un recours effectif et peut, avec l'assistance du médecin de son choix, faire valoir ses droits dans le cadre d'un débat contradictoire devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale incompétente pour connaître de la demande formée par la société Stanley Tools tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
Condamne la société Stanley Tools aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Stanley Tools ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d7cd58014677418ce7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418ce7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 2006.
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