Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.469

Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 03-30.469

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est par une erreur matérielle de rédaction, d'autant plus manifeste qu'ont été adoptés les motifs des premiers juges contenant des constatations contraires, que la cour d'appel a relevé que l'employeur a mis ses salariés dans l'obligation de se servir d'un matériel inadapté et obsolète.
  • Réponse: Attendu que c'est par une erreur matérielle de rédaction, d'autant plus manifeste qu'ont été adoptés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 30 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Parouteau, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément énoncé que les salariés étaient mis dans l'obligation de se servir d'un matériel inadapté et obsolète, caractérisant ainsi le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de sorte qu'en écartant la faute inexcusable de ce dernier, elle a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est par une erreur matérielle de rédaction, d'autant plus manifeste qu'ont été adoptés les motifs des premiers juges contenant des constatations contraires, que la cour d'appel a relevé que l'employeur a mis ses salariés dans l'obligation de se servir d'un matériel inadapté et obsolète ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. El X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372448cd5801467741436f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372448cd5801467741436f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.