Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.469
Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 03-30.469
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est par une erreur matérielle de rédaction, d'autant plus manifeste qu'ont été adoptés les motifs des premiers juges contenant des constatations contraires, que la cour d'appel a relevé que l'employeur a mis ses salariés dans l'obligation de se servir d'un matériel inadapté et obsolète.
- Réponse: Attendu que c'est par une erreur matérielle de rédaction, d'autant plus manifeste qu'ont été adoptés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 30 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Parouteau, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément énoncé que les salariés étaient mis dans l'obligation de se servir d'un matériel inadapté et obsolète, caractérisant ainsi le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, de sorte qu'en écartant la faute inexcusable de ce dernier, elle a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est par une erreur matérielle de rédaction, d'autant plus manifeste qu'ont été adoptés les motifs des premiers juges contenant des constatations contraires, que la cour d'appel a relevé que l'employeur a mis ses salariés dans l'obligation de se servir d'un matériel inadapté et obsolète ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. El X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372448cd5801467741436f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372448cd5801467741436f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2005.
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