Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 86-17.025

Arrêt du 8 mars 1989Pourvoi n° 86-17.025

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers la réparation de son entier dommage dans les conditions du droit commun.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que la voiture de M. B. a heurté le camion dont la victime était passager; que par ce seul motif, la Cour d'appel a caractérisé l'implication de l'automobile dans l'accident et légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher s'il avait eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jean B..., demeurant à L'Isle-Adam (Val d'Oise), résidence Les Charmilles, 9, rue du Muguet,

2°) La COMPAGNIE LA PROVIDENCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (3ème Chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Régis E..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°) La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE (CPAMRP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Célice, avocat de M. B... et de la Cie La Providence, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAMRP ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1986), qu'au cours d'une collision en chaîne sur une autoroute un camion appartenant à la société Chomette-Favor et conduit par M. A..., qui avait pour passager M. Y... a heurté un camion de la société Brousse, conduit par M. C... qui le précédait, avant d'être percuté à l'arrière par l'automobile de M. B... ; que Mme D..., ès qualités, a demandé à M. B..., à la société Brousse et à leurs assureurs respectifs les compagnies La Providence et le Patrimoine, la réparation du préjudice matériel et moral subi par le mineur Régis E..., fils de M. Y..., mortellement blessé dans l'accident ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (CPAM) est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. B... tenu à indemniser la victime, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas examiné si l'automobile de M. B... était impliquée dans l'accident survenu entre les camions des sociétés Chomette-Favor et Brousse, alors que, d'autre part, elle n'aurait pu se prononcer valablement sur le rôle causal joué par la voiture de M. B... dans le décès de M. Y..., alors qu'en troisième lieu elle aurait laissé sans réponse les conclusions soulignant que, compte tenu de la violence du choc entre les deux camions, le dommage n'aurait pu être provoqué par le heurt du véhicule léger de M. B..., et alors qu'enfin elle aurait à tort fait référence à un jugement antérieur qui statuait sur un litige différent, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la voiture de M. B... a heurté le camion dont la victime était passager ; que par ce seul motif,

la Cour d'appel a caractérisé l'implication de l'automobile dans l'accident et légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher s'il avait eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes sur ce point ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. B... à indemniser intégralement la victime et la CPAM, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû, dès lors qu'elle constatait l'implication du véhicule de l'employeur dans l'accident du travail dont M. Y... avait été victime, rechercher si M. B... bénéficiait d'une action contre le coauteur de l'accident, et alors que, d'autre part, elle aurait violé les aricles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale en ne recherchant pas si la responsabilité de M. A..., préposé de l'employeur de la victime, n'était pas engagée dans l'accident ; Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers la réparation de son entier dommage dans les conditions du droit commun ; Et attendu qu'aucune des parties n'ayant

invoqué en cause d'appel la responsabilité de la société Chomette-Favor ou celle de son préposé dans l'accident, la Cour d'appel n'avait pas à la rechercher d'office ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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613720d9cd580146773eeea7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d9cd580146773eeea7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.