Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 86-11.340

Arrêt du 8 mars 1989Pourvoi n° 86-11.340

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 18 novembre 1985), que, sur une autoroute, une automobile de la société Sevip, conduite par M. B., a heurté la remorque d'un ensemble routier qui le précédait appartenant à la société Delaunay; que M. B. ayant été mortellement blessé dans cet accident du travail, sa veuve a demandé la réparation du préjudice, subi par elle et ses enfants mineurs, à la société Delaunay; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône est intervenue à l'instance.
  • Réponse: Attendu que la victime d'un accident du travail conduisant un véhicule de son employeur, entré en collision avec celui d'un tiers, est en droit d'obtenir de ce tiers l'indemnisation de son dommage dans les conditions du droit commun.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société anonyme DELAUNAY, dont le siège est à Ploermel (Morbihan),., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), au profit: 1°/ de Madame veuve B., née Jeanne A., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Christophe et Jean-Marie B., demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône),., 2°/ de Madame B., née Z.

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DELAUNAY, dont le siège est à Ploermel (Morbihan), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section B), au profit :

1°/ de Madame veuve B..., née Jeanne A..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Christophe et Jean-Marie B..., demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ de Madame B..., née Z... D..., femme de service,

3°/ de Monsieur C... NAPOLETANO, retraité de la marine marchande,

4°/ de Madame Marie-Jeanne B..., agent de service,

5°/ de Madame Christiane B..., facturière,

demeurant tous à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

6°/ de Monsieur Jean-Jacques B..., courtier en transports, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

7°/ de la société à responsabilité limitée SEVIP, dont le siège est à Paris (1er), 12, du Mont Thabor,

8°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Delaunay, de Me Henry, avocat des consorts B... et de la société à responsabilité limitée Sevip, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 18 novembre 1985), que, sur une autoroute, une automobile de la société Sevip, conduite par M. B..., a heurté la remorque d'un ensemble routier qui le précédait appartenant à la société Delaunay ; que M. B... ayant été mortellement blessé dans cet accident du travail, sa veuve a demandé la réparation du préjudice, subi par elle et ses enfants mineurs, à la société Delaunay ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Delaunay seule tenue à réparer l'entier préjudice des consorts B..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait été tenue de diviser la dette des gardiens vis-à-vis des ayants droit de la victime et n'aurait pu mettre à la charge de la société Delaunay la totalité des réparations, alors que, d'autre part, en présence d'un accident du travail, les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, auxquels ne déroge pas la loi du 5 juillet 1985, n'auraient permis aux consorts B... de demander à la société Delaunay que la réparation de la part du préjudice excèdant celle qui aurait été mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun, et alors qu'enfin la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur l'incidence éventuelle de la loi du 5 juillet 1985 sur l'application des articles L. 466 et L. 470 précités ; Mais attendu que la victime d'un accident du travail conduisant un véhicule de son employeur, entré en collision avec celui d'un tiers, est en droit d'obtenir de ce tiers l'indemnisation de son dommage dans les conditions du droit commun ; Et attendu qu'en vertu des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, seule la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par lui ou par ses ayants droit ; que la cour d'appel ayant retenu, en des motifs non critiqués, que M. B... n'avait commis aucune faute prouvée, l'arrêt qui condamne la société Delaunay à réparer son entier dommage, se trouve légalement justifié au regard du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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613720d7cd580146773eeda5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d7cd580146773eeda5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1989.

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