Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-12.806

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 91-12.806

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y. à l'encontre de Mme X., la cour d'appel énonce que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ne permet à la victime d'un accident du travail de demander réparation au tiers qu'à la condition que le préjudice soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés et que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Z. étant responsable de l'accident pendant la durée de l'essai en sa qualité de gardien du véhicule impliqué.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts Y. contre Mme X., l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: La victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure ou celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions de droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé de M. Z..., garagiste, ayant confié pendant un essai le volant d'une automobile à un client, M. X..., celui-ci a perdu le contrôle du véhicule qui a heurté un arbre ; que les deux occupants ont été mortellement blessés ; que les consorts Y... ont demandé à Mme X... la réparation de leur dommage ; que celle-ci a appelé en garantie M. Z... et son assureur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y... à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel énonce que l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ne permet à la victime d'un accident du travail de demander réparation au tiers qu'à la condition que le préjudice soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés et que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Z... étant responsable de l'accident pendant la durée de l'essai en sa qualité de gardien du véhicule impliqué ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... était le passager du véhicule, impliqué dans l'accident, conduit par M. X..., étranger à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts Y... contre Mme X..., l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

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Identifiants et source

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60794c829ba5988459c45bae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c829ba5988459c45bae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

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