Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.445

Arrêt du 8 février 2006Pourvoi n° 04-30.445

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant travaillé pour le compte de l'Etat à l'arsenal de Cherbourg, M. X., victime de l'inhalation de poussières d'amiante, a obtenu, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice.; qu'ayant ensuite saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le FGVTI) est intervenu à l'instance pour solliciter de la part de l'employeur, par application de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le remboursement de l'indemnisation par lui versée à la victime.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter le FGVTI de sa demande, l'arrêt énonce que du rapprochement des articles 706-3, 706-11 du Code de procédure pénale et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, il résulte que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, que dés lors le FGVTI ne dispose pas de l'action subrogatoire prévue à l'article 706-11 du Code de procédure pénale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le FGVTI de son recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 706-11 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'ayant travaillé pour le compte de l'Etat à l'arsenal de Cherbourg, M. X..., victime de l'inhalation de poussières d'amiante, a obtenu, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice. ; qu'ayant ensuite saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le FGVTI) est intervenu à l'instance pour solliciter de la part de l'employeur, par application de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le remboursement de l'indemnisation par lui versée à la victime ;

Attendu que, pour débouter le FGVTI de sa demande, l'arrêt énonce que du rapprochement des articles 706-3, 706-11 du Code de procédure pénale et L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, il résulte que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, que dés lors le FGVTI ne dispose pas de l'action subrogatoire prévue à l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant versé à la victime l'indemnité dont le montant avait été fixé par l'arrêt du 13 novembre 2001 qui, quel qu'en fût le mérite, était devenu irrévocable, ce dont il résultait que le FGVTI était fondé à exercer son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le FGVTI de son recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

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Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372486cd58014677416377

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd58014677416377.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2006.

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