Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 99-14.417

Arrêt du 8 février 2001Pourvoi n° 99-14.417

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a motivé sa décision en tenant compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, des conséquences financières du licenciement de M. Y., a fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire qu'elle décidait d'allouer à l'épouse.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, II), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 1999) d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire que M. Y..., son ex-mari, devra lui verser, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait, en invoquant et produisant une attestation établie le 1er juillet 1998 par l'ancien employeur de son mari d'où il apparaissait que ce dernier avait perçu une indemnité de licenciement de 523 477 francs et que M. Y... n'avait pas subi de perte de revenus, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en se bornant à affirmer de façon générale que "la demande en capital ne peut être accueillie car elle dépasse la capacité de l'époux tenu à la prestation compensatoire et est manifestement disproportionnée" sans justifier en fait cette appréciation, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a motivé sa décision en tenant compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, des conséquences financières du licenciement de M. Y..., a fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire qu'elle décidait d'allouer à l'épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que l'époux peut solliciter l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il démontre l'existence d'un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du mariage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que Mme X... devait apporter la preuve d'une faute distincte de celle qui a conduit au prononcé du divorce ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a ajouté une condition non prévue par l'article 1382 du Code civil et violé lesdites dispositions ;

2 ) que l'arrêt attaqué a affirmé que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice particulier ; qu'en se déterminant de la sorte sans tenir compte de l'injure invoquée par Mme X..., laquelle résultait du scandale provoqué par le fait que son mari s'affichait au grand jour au bras de sa maîtresse aux yeux des villageois, ce qui constituait un préjudice distinct de celui ayant conduit au divorce, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des moyens de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a dit non rapportée la démonstration d'un préjudice que le comportement de son mari aurait causé à l'épouse, de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts à son profit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.

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6137238ccd5801467740b38d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ccd5801467740b38d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.