Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-12.512

Arrêt du 7 mai 2015Pourvoi n° 14-12.512

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200673

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Toutefois, la déclaration d'accident du travail n'a été transmise à la Caisse que le 16 septembre 2008, et l'employeur a émis toutes réserves sur cette déclaration que Monsieur X., qui n'avait été salarié que du 30 avril au 3 juin 2008 avant de démissionner, lui a apporté en septembre, alors que le 14 mai précédent, il n'avait bénéficié que d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mai 2013), que M. X..., embauché comme carreleur le 30 avril 2008 par la société Buso Patrick, a quitté cet emploi le 3 juin 2008 exposant avoir été victime, le 14 mai 2008, d'une lombalgie aigüe en tentant de soulever une lourde charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées ayant refusé de prendre en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'il en résulte que l'accident du travail ne suppose pas nécessairement un fait générateur soudain suivi d'une apparition immédiate de la lésion corporelle ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même reconnu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que M. X... travaillait déjà avec deux ceintures dorsales lorsqu'il avait été embauché ; qu'en décidant que ne constitue pas un accident du travail une lésion apparue d'une façon lente et progressive au cours du travail et qui n'a pas son origine dans un fait précis et identifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze, signé par Mme Flise, président et par Mme Genevey greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur César X... de sa demande tendant à une reconnaissance d'accident du travail.

- AU MOTIF QUE Monsieur X... soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2008, alors qu'il travaillait comme carreleur pour la société BUSO Patrick. Toutefois, la déclaration d'accident du travail n'a été transmise à la Caisse que le 16 septembre 2008, et l'employeur a émis toutes réserves sur cette déclaration que Monsieur X..., qui n'avait été salarié que du 30 avril au 3 juin 2008 avant de démissionner, lui a apporté en septembre, alors que le 14 mai précédent, il n'avait bénéficié que d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». L'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain. En revanche, ne constitue pas un accident du travail une lésion apparue d'une façon lente et progressive au cours du travail et qui n'a pas son origine dans un fait précis et identifiable. La déclaration d'un accident du travail fait l'objet d'une procédure prévue par les articles L. 441-1 et suivants du même code, ainsi que par les articles R. 441-1 et suivants. Il résulte notamment de cette procédure que l'employeur doit être avisé immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures, qu'un certificat médical doit être établi par un médecin qui en adresse un exemplaire à la Caisse Primaire, et qu'une déclaration d'accident du travail doit être adressée à l'Organisme de Sécurité Sociale. En l'espèce, Monsieur X... soutient seulement avoir eu mal au dos alors qu'il était à son travail, mais sans expliciter une cause violente et soudaine qui serait survenue au cours du travail et qui aurait provoqué une lésion. Il apparaît aussi qu'il a déclaré que l'accident serait survenu sur un chantier « POEY » à LESCAR (questionnaire rempli par Monsieur X..., pièce 5 de la Caisse). Monsieur Z..., témoin pourtant cité par Monsieur X..., a pour sa part déclaré que le lieu de l'accident aurait été AUSSEVIELLE (questionnaire rempli, pièce 7 de la Caisse). Or, il ressort d'une attestation de Monsieur A...établie en date du 30 novembre 2010 que le 14 mai 2008, il travaillait avec Monsieur X... non pas à LESCAR ou AUSSEVIELLE, mais à SERRE-MORLAAS, et qu'ils sont « rentrés au dépôt sans le moindre souci ». De même, il résulte d'une attestation de Monsieur B...du même jour, que le 14 mai 2008, il travaillait aussi toute la journée avec Monsieur X... à SERREMORLAAS, sans problème particulier et qu'il peut « affirmer qu'il n'y a pas eu d'accident du travail. ». Ces deux attestations sont corroborées par le planning fourni par la société BUSO Patrick. Ainsi, outre les discordances sur le lieu supposé de l'accident, les circonstances de celui-ci n'en sont aucunement décrites, même par le témoin cité par le requérant, alors que deux témoins attestent qu'il n'y a pas eu d'accident le 14 mai 2008. Par ailleurs, c'est à juste titre que la Caisse pointe la constatation médicale particulièrement tardive du supposé accident. Un certificat médical d'accident du travail a été établi par le Docteur Nicolas C..., mais, quoique daté du 14 mai 2008, il n'est parvenu que le 9 septembre suivant à la Caisse. La Caisse pointe aussi une autre anomalie en ce que ce certificat mentionne un numéro d'immatriculation de Monsieur X... qui ne lui a été délivré qu'en septembre 2008 et qui n'existait pas en mai, de sorte que la date de ce certificat apparaît rien moins qu'incertaine. Or, il s'avère que, le 14 mai 2008, ce même praticien avait déjà établi un arrêt de travail initial pour maladie de droit commun à Monsieur X..., et au surplus que, le 28 mai suivant, il en a établi un second, sans aucunement faire à ces deux occasions allusion à un quelconque accident du travail. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que la preuve de la matérialité du fait accidentel, dont la charge repose sur Monsieur X..., n'était pas établie, et c'est à bon droit que cette juridiction a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable rejetant son recours contre la décision de la Caisse de refuser la prise en charge de l'affection de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle.

- ALORS QU'en vertu de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celleci ; qu'il en résulte que l'accident du travail ne suppose pas nécessairement un fait générateur soudain suivi d'une apparition immédiate de la lésion corporelle ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même reconnu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (cf jugement p 5 § 2) que Monsieur X... travaillait déjà avec deux ceintures dorsales lorsqu'il avait été embauché ; qu'en décidant que ne constitue pas un accident du travail une lésion apparue d'une façon lente et progressive au cours du travail et qui n'a pas son origine dans un fait précis et identifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200673
Identifiant source
61372939cd58014677435096

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372939cd58014677435096.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.