Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-00.815
Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-00.815
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne, M. X., représenté par son tuteur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions parallèlement à son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne, M. X..., représenté par son tuteur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions parallèlement à son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt énonce que, même si les faits poursuivis et réprimés ont constitué par ailleurs un accident du travail, la demande est recevable dès lors, d'une part, que l'article 706-3 précité n'exclut pas de son champ d'application les atteintes aux personnes provenant d'un accident du travail, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne soumet la recevabilité de la requête en indemnisation à l'existence de l'action récursoire prévue par l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d409ba5988459c486a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d409ba5988459c486a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.
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