Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-00.815

Arrêt du 7 mai 2003Pourvoi n° 01-00.815

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne, M. X., représenté par son tuteur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions parallèlement à son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne, M. X..., représenté par son tuteur, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions parallèlement à son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme, sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt énonce que, même si les faits poursuivis et réprimés ont constitué par ailleurs un accident du travail, la demande est recevable dès lors, d'une part, que l'article 706-3 précité n'exclut pas de son champ d'application les atteintes aux personnes provenant d'un accident du travail, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne soumet la recevabilité de la requête en indemnisation à l'existence de l'action récursoire prévue par l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare M. X... irrecevable en ses demandes fondées sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.

Références

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794d409ba5988459c486a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d409ba5988459c486a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.