Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-12.844

Arrêt du 7 juillet 2022Pourvoi n° 21-12.844

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 14 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210502

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10502 F

Pourvoi n° V 21-12.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-12.844 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par la CPAM de la HAUTE MARNE encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé la décision prise le 15 mars 2016 par la Commission de recours amiable de la CPAM et dit que la décision de la CPAM datée du 15 février 2016 portant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas opposable à la société [3] ;

ALORS QUE, la faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, il s'ensuit que l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, dans une instance à laquelle l'organisme social était appelé, n'est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l'appui d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que le caractère professionnel de l'affection n'était pas établi, sans rechercher si le jugement du 31 décembre 2018, qui reconnaissait que l'affection déclarée par Monsieur [Z] était due à la faute inexcusable de la société [3] ne s'opposait pas à ce que le caractère professionnel de l'affection puisse être contesté, dans le cadre d'une demande en inopposabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-3 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué par la CPAM de la HAUTE MARNE encourt la censure ;

EN CE QU'il a infirmé la décision prise le 15 mars 2016 par la Commission de recours amiable de la CPAM et dit que la décision de la CPAM datée du 15 février 2016 portant prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas opposable à la société [3] ;

ALORS QUE, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que Monsieur [Z] déposait les objets sortis du four sur des plaques d'amiante, qui dégageaient, à raison de la chaleur, des poussières d'amiante au nettoyage, circonstance invoquée par la Caisse et qui résultait notamment du jugement du 31 décembre 2018, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, en retenant que le témoignage de Monsieur [R], reproduit dans le jugement du 31 décembre 2018, qui « se borne (…) sans explication circonstanciée, à affirmer que la poussière était mêlée à des particules de fibre d'amiante (…) n'est pas davantage probante dans le cadre du présent litige » quand le jugement du 31 décembre 2018, après avoir fait état du témoignage de Monsieur [R], a retenu qu'« au regard de leur caractère extrêmement précis et contextualisé, participant à leur crédibilité, ces déclarations pleinement concordantes et dont la teneur est pleinement cohérente avec la nature des missions exercées par les intéressées, mettent objectivement en évidence une exposition de Monsieur [K] [Z] à l'amiante », la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 31 décembre 2018 ;

ALORS QUE, en s'abstenant de rechercher si le témoignage de Monsieur [R] et les informations recueillies par la CARSAT, reproduits dans le jugement du 31 décembre 2018, ne corroborait pas les déclarations de Monsieur [Z], faisant état de la présence de joint en amiante dans les fours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Dijon · 14 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210502
Identifiant source
62c679f3ca9bf26379030555
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62c679f3ca9bf26379030555.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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