Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-22.875

Arrêt du 7 juillet 2022Pourvoi n° 20-22.875

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210524

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° C 20-22.875

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La commune de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de son maire en exercice, a formé le pourvoi n° C 20-22.875 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [H], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 4]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que l'accident du travail dont Mme [C] [H] a été victime le 18/02/2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 4] et fixé au maximum la majoration de la rente ou du capital alloué à Mme [H],

1° ALORS QUE la preuve de la faute inexcusable, qu'il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter nécessite l'existence de deux conditions cumulatives la conscience du danger ou du risque par l'employeur, et l'absence ou l'insuffisance de mesures prises par ce dernier ; qu'en retenant la conscience qu'aurait dû avoir la commune de [Localité 4] du danger auquel elle exposait sa salariée, Mme [H], sans rechercher, comme le lui demandait la commune de [Localité 4], si la surveillance d'enfants d'école primaire qui n'étaient pas identifiés comme dangereux ou violents était en soi une tâche suffisamment dangereuse pour entraîner un risque pour cette salariée dont l'employeur aurait été ou aurait dû être conscient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,

2° ALORS QUE pour que l'employeur puisse être considéré comme ayant dû en avoir conscience, le risque dans les circonstances précises de l'accident dont le salarié a été victime, doit avoir été connu de l'employeur avant l'accident et non résulter de la survenance d'un risque inconnu ; que l'employeur ne peut être conscient du risque que présente l'intervention d'un salarié dépourvu de formation que si une telle formation était obligatoire ou nécessaire pour exécuter la tâche qui lui était demandée au moment de l'accident ; qu'en retenant la conscience qu'aurait dû avoir la commune de [Localité 4] du danger auquel elle exposait sa salariée, Mme [H], du fait qu'elle n'était dotée d'aucun diplôme, compétence ou expérience pour surveiller de jeunes enfants d'école primaire jouant dans la cour d'un établissement scolaire, sans préciser quelles formation, compétences et expériences de cette salariée auraient été nécessaires pour que cet employeur eût pu ne pas avoir conscience de l'exposer au risque, qui s'est réalisé, de gestes violents de ces jeunes enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,

3° ALORS QUE l'employeur n'a pas à prendre des mesures particulières pour préserver un salarié du danger encouru par une tâche qu'il est capable d'exécuter ; qu'en reprochant à la commune de [Localité 4] de ne pas avoir pas pris les mesures de prévention et de sécurité qui s'imposaient pour préserver la sécurité physique et morale de Mme [H], sans rechercher si cet employeur avait été informé d'un risque particulier de violences ou d'agression par les jeunes enfants que Mme [H] était chargée de surveiller, ce qui l'aurait obligée à prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver en mettant en oeuvre les précautions générales de sécurité adéquates et en mettant à disposition de cette salariée des moyens C 20/22.875 d'intervention suffisants, eu égard à son expérience professionnelle, sa formation et son niveau de compétence, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210524
Identifiant source
62c67a12ca9bf2637903057f
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62c67a12ca9bf2637903057f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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