Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 10-21.416

Arrêt du 7 juillet 2011Pourvoi n° 10-21.416

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201447

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que M. X., salarié de la société Etablissements Laïk, a été victime le 29 septembre 2003 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse); qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a demandé au tribunal l'indemnisation de son préjudice.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que M. X..., salarié de la société Etablissements Laïk, a été victime le 29 septembre 2003 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a demandé au tribunal l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur et de la caisse au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en statuant sur l'appel de la caisse, « représentée par Mlle Y... en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 du code de procédure civile et L. 144-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la caisse était représentée selon les mêmes modalités devant le tribunal et devant la cour d'appel et que l'intéressé n'a soulevé devant ces juridictions aucune contestation de ce chef ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolay, de Lanvouvelle et Hannotin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Akime X..., salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Établissements Laïk, de sa demande de condamnation solidaire de cette dernière avec la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 25. 000 € en réparation de son préjudice professionnel ;

ALORS QUE toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en statuant sur l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, « représentée par Mlle Y... en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 du Code de procédure civile et L 144-3, dernier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:C201447
Identifiant source
613727dccd5801467742e350

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727dccd5801467742e350.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.