Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-13.325
Arrêt du 7 février 2008Pourvoi n° 07-13.325
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200189
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, par une appréciation souveraine du rapport d'expertise, en a déduit que M. Y. n'était pas fondé à soutenir que le syndrome dépressif résultant de son licenciement avait engendré la polyarthrose opérée le 30 octobre 1989, qui procède de l'affection congénitale déjà traitée et opérée en 1975 et qui est exclue de la garantie du contrat.
- Réponse: Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant pour critiquer un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifié ;
Vu la requête présentée par M. Y... tendant à la reconnaissance de la responsabilité professionnelle de la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'avis émis le 23 mars 2006 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 1995, que M. Y..., qui avait été admis, avec exclusion des conséquences d'une affection congénitale des hanches, à l'assurance de groupe souscrite par la société Cophoc auprès du GAN, contrat repris depuis par la société Proxima, pour garantir à ses salariés cadres le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières d'assurance maladie, en cas d'incapacité temporaire totale de travail de ces derniers, a demandé en justice le versement des indemnités convenues pour la période postérieure au 10 juillet 1989, et, à défaut de condamnation de l'assureur, a sollicité la condamnation de son ancien employeur pour manquement à son devoir de conseil ; que l'arrêt a accueilli la demande de M. Y... contre l'assureur, pour la période du 18 au 30 octobre 1989 et a condamné la société Cophoc à indemniser son ancien salarié pour la période du 26 juillet au 17 octobre 1989, le déboutant de sa demande d'indemnisation d'incapacité temporaire totale postérieure au 30 octobre 1989 et d'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er août 1993 ; que par décision du 6 janvier 1998 la première chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Me X... pour M. Y... ;
Attendu que M. Y... a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour qu'il donne son avis sur la responsabilité encourue par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier (la SCP) ; que par délibération du 23 mars 2006, ce conseil a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait valoir qu'il aurait du être fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen qui lui était soumis tiré de l'inopposabilité des restrictions de garantie éventuellement prévues par le contrat d'assurance en se fondant sur la lettre du 9 mars 1989 de la société Cophoc lui transmettant le second contrat d'assurance conclu avec la société Proxima, pour décider qu ayant eu connaissance des conditions du contrat de groupe, il ne pouvait invoquer l'inopposabilité des clauses limitatives ou exclusives de garantie alors que les écritures d'appel ne comportaient aucune indication en ce sens, de sorte que la cour d'appel s'était d'office prononcé de la sorte en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; que cette lettre, qu'il n'avait jamais reçue, n'avait pas été régulièrement produite ; que la société Cophoc ne pouvait se constituer un titre de preuve à elle-même ; que la cour d'appel n'avait pas recherché si cette lettre était antérieure à l'adhésion ; qu'enfin les droits de l'assuré doivent être appréciés non pas au regard du contrat, mais de la notice d'information ;
Mais attendu que la cour d'appel a également retenu qu'il ressort de l'article 3 des conditions générales du contrat Proxima, relatif à l'admission des assurés, que les membres du personnel en bon état de santé sont dispensés de remplir un questionnaire médical et sont garantis aux mêmes conditions médicales que celles du précédent assureur ; que la société Proxima produit le bulletin d'adhésion de M. Y... auprès du GAN, précédent assureur de la société Cophoc, en date du 15 décembre 1981 selon lequel M. Y... n'a été accepté le 16 avril 1982 qu'à l'exclusion de l'infirmité déclarée, à savoir une affection congénitale de la hanche et ses conséquences ; que cette exclusion de garantie est donc opposable à M. Y... ; que sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant pour critiquer un motif surabondant, n'avait aucune chance d'aboutir ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait valoir qu'il aurait dû être fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'incapacité et l'invalidité invoquées résultaient de l'affection de la hanche dont il souffrait depuis la naissance, qui avait été exclue de la garantie et non du syndrome anxio-dépressif dont il avait été également été victime, consécutivement à son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, par une appréciation souveraine du rapport d'expertise, en a déduit que M. Y... n'était pas fondé à soutenir que le syndrome dépressif résultant de son licenciement avait engendré la polyarthrose opérée le 30 octobre 1989, qui procède de l'affection congénitale déjà traitée et opérée en 1975 et qui est exclue de la garantie du contrat ;
Que dès lors ce moyen n'avait aucune chance d'être accueilli ;
D'où il suit que l'action en responsabilité de M. Y... n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200189
- Identifiant source
- 613726b9cd58014677427e8a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b9cd58014677427e8a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 2008.
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