Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-10.293

Arrêt du 7 avril 2022Pourvoi n° 21-10.293

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 17 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210240

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10240 F

Pourvoi n° X 21-10.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022

L'Entreprise [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-10.293 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'entreprise [2], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Entreprise [2]

La société [2] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, d'avoir déclaré que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie conforme aux exigences du tableau 79 déclarée par M. [I] [B] [J], notifiée le 23 novembre 2017 à la société Entreprise [2], était opposable à l'employeur, et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en date du 8 février 2018 qui a déclaré opposable à la société Entreprise [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] [B] [J] ;

ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont remplies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladie professionnelle ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse, qui n'a cependant pas repris le libellé complet de la maladie, ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que les conditions médicales prévues par le tableau n°79 des maladies professionnelles, qui visait les « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale » n'étaient pas remplies dès lors que le certificat médical initial mentionnait seulement une « gonalgie droite chronique sur lésions méniscales et cartilagineuses », sans aucune précision quant au caractère dégénératif de la pathologie ; que l'avis du médecin-conseil, favorable à la prise en charge, ne mentionnait pas l'existence de lésions chroniques à caractère dégénératif de l'atteinte méniscale, puisque l'avis se borne à relever l'existence de « lésions chroniques du ménisque genou droit confirmées par IRM ou chirurgie » ; que le caractère dégénératif des lésions n'était donc pas établi (conclusions, p. 4 à 9) ; que pour retenir néanmoins que la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle était désignée par le tableau n°79, la cour d'appel a énoncé que « c'est par de pertinent motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la désignation de la maladie précitée telle que figurant sur le certificat médical initial correspondant à la désignation de la pathologie énoncée au tableau n°79 des maladies professionnelles dès lors que les éléments descriptifs de la pathologie se retrouvent sur le certificat médical initial, même si formulé de façon analogue et non pas strictement identique » (arrêt, p. 4) et que « la caisse a procédé à une enquête auprès du salarié et de son employeur en concluant à l'accomplissement des travaux décrits dans la liste limitative du tableau 79 et susceptibles de provoquer des lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, lésions qui ont été confirmées par IRM conformément aux obligations figurant au tableau, ce dernier point n'étant pas contesté. C'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes précise que l'intitulé inscrit au certificat médical initial équivaut précisément à la maladie désignée au tableau 79, rappelant que le terme gonalgie renvoie notamment à une douleur localisée au niveau du genou et peut être liée à des lésions du ménisque, ce qui est justement visé dans le certificat médical » (jugement, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence du caractère dégénératif des lésions, qui ne résultait ni du certificat médical, ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni de l'avis médical du médecin-conseil de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°79 des maladies professionnelles.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 17 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210240
Identifiant source
624e7f1d6523b62df986e543
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624e7f1d6523b62df986e543.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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