Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-60.274
Arrêt du 7 avril 2016Pourvoi n° 15-60.274
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200592
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. [J] produit au soutien de son recours une lettre de son employeur l'autorisant à réaliser des expertises durant son temps de travail.
- Réponse: Attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 592 F-D
Recours n° A 15-60.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [I] [J], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langues anglaise (H.02.01.01), lettone (H.02.02) et russe (H.02.06) ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas l'attestation de l'employeur autorisant la réalisation d'expertises durant le temps de travail et, s'agissant de la traduction en langues russe et anglaise, au motif que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [J] produit au soutien de son recours une lettre de son employeur l'autorisant à réaliser des expertises durant son temps de travail ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200592
- Identifiant source
- 5fd939dc3167841f1927b5e3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd939dc3167841f1927b5e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
