Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-24.436

Arrêt du 6 octobre 2016Pourvoi n° 15-24.436

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C210562

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: QU'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, "L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend: 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.".
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10562 F

Pourvoi n° W 15-24.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Campenon Bernard Provence, société par actions simplifiée,dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Campenon Bernard Provence, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Campenon Bernard Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Campenon Bernard Provence et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Campenon Bernard

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à la société Campenon Bernard sud-est la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reconnaissant à M. S... un taux d'invalidité de 30 %, d'avoir dit que la décision de la caisse était opposable à la société Campenon Bernard Sud-Est, et que les séquelles de la maladie professionnelle justifiaient, à l'égard de la société Campenon Bernard Sud Est, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 30 % ;

AUX MOTIFS QUE le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; QU'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; QU'à cet effet l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : "Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet." ; QUE, selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, "L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé." ; QU'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; QUE la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; QUE dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes et les justificatifs des conditions de bilans pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; QUE le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; QU'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision fixant le taux inopposable à la société Campenon Bernard Sud Est ;

ET QU'à la date du 28 janvier 2011 M. F... S... présentait un déficit audiométrique indemnisable de 39,5 décibels pour l'oreille droite et de 58,5 décibels pour l'oreille gauche ; QU'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 30 % à l'égard de la société Campenon Bernard Sud Est ; QU'en conséquence, la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

1- ALORS QUE l'employeur doit être mis en mesure de discuter contradictoirement la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant à un certain taux d'incapacité les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint l'un de ses salariés ; que doivent ainsi lui être communiqués les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis du médecin conseil s'est fondé ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, les audiogrammes et les conditions dans lesquelles le bilan avait été effectué, dont il était constant que l'employeur n'avait pas eu communication, figuraient parmi les pièces sur lesquels l'avis du médecin s'était fondé ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2- ET ALORS QUE la cour nationale de l'incapacité devait, en tout état de cause, rechercher si ces pièces étaient nécessaires à l'évaluation du taux d'incapacité ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C210562
Identifiant source
5fd91e74e4eb13bb36208825
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd91e74e4eb13bb36208825.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 2016.

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