Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-44.991

Arrêt du 6 octobre 2005Pourvoi n° 03-44.991

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir rappelé que le 1er juin 1991 M. X. et la FNTS avaient signé deux protocoles transactionnels contenant un article 3 relatif à la prise en charge par la FNTS des frais et honoraires exposés par M. X. et avoir énoncé que pour former tierce opposition, il fallait n'avoir été ni partie ni représenté à l'instance ayant donné lieu à la décision frappée de tierce opposition, la cour d'appel a retenu que M. Y., avocat, avait poursuivi le même intérêt que son client M. X., à savoir obtenir de la FNTS qu'elle tienne ses engagements de payer ses honoraires et que ces deux parties s'étaient réciproquement représentées; que par ces seuls.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2003) et les productions qu'un précédent arrêt, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 9 mai 2001, pourvoi n° 98-44.629) a déclaré nuls les accords relatifs à la cessation de la collaboration entre M. X... et la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) et aux termes desquels cette dernière s'était notamment engagée à prendre en charge les honoraires d'avocat de M. X... ; que M. Y..., avocat ayant occupé pour M. X... dans des instances antérieures, a formé tierce opposition à cette décision, après avoir assigné la FNTS devant un tribunal de grande instance qui a sursis à statuer ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le 1er juin 1991 M. X... et la FNTS avaient signé deux protocoles transactionnels contenant un article 3 relatif à la prise en charge par la FNTS des frais et honoraires exposés par M. X... et avoir énoncé que pour former tierce opposition, il fallait n'avoir été ni partie ni représenté à l'instance ayant donné lieu à la décision frappée de tierce opposition, la cour d'appel a retenu que M. Y..., avocat, avait poursuivi le même intérêt que son client M. X..., à savoir obtenir de la FNTS qu'elle tienne ses engagements de payer ses honoraires et que ces deux parties s'étaient réciproquement représentées ; que par ces seuls motifs d'où il résultait que M. X..., débiteur d'honoraires que la FNTS avait accepté de prendre en charge avait représenté son avocat, lequel s'était abstenu d'intervenir dans la procédure prud'homale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372461cd58014677415064

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372461cd58014677415064.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.