Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-10.228

Arrêt du 6 mars 2008Pourvoi n° 07-10.228

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200335

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception soulevée par l'employeur, tirée de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'un accident du travail, n'avait pas à être préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Plastic omnium-systèmes urbains, ayant pour objet de faire déclarer l'inopposabilité de la décision de la caisse par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle les lésions de M. X., l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles R. 142-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 25 mars 2005 par la société Plastic omnium systèmes urbains (la société) dont a été victime, le 16 mars 2005, son salarié, M. X... ; que la société a contesté en cause d'appel l'opposabilité de cette décision en invoquant la violation par la caisse des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que faute d'avoir fait l'objet de la procédure préalable devant la commission de recours amiable, la demande de la société doit être déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception soulevée par l'employeur, tirée de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'un accident du travail, n'avait pas à être préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Plastic omnium-systèmes urbains, ayant pour objet de faire déclarer l'inopposabilité de la décision de la caisse par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle les lésions de M. X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne à payer à la société Plastic omnium systèmes urbains la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200335
Identifiant source
613726becd580146774280bd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726becd580146774280bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2008.

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