Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-10.155
Arrêt du 6 mars 2008Pourvoi n° 07-10.155
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200315
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.
- Réponse: Attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.499), que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) a décidé de prendre Mme X... en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que celle-ci a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Eternit (la société) ; qu'une cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de l'affection présentée par Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle expliquait, dans ses conclusions, que le bien-fondé de la décision de prise en charge ne pouvait pas être discuté, au stade de l'instruction comme au stade de la procédure judiciaire, sur la base du seul avis medicis et que la caisse devait donc soumettre à la cour d'appel et à l'employeur les clichés radiographiques et tomodensitométriques accompagnant la déclaration de maladie professionnelle ; de sorte qu'en décidant que l'avis du médecin conseil "s'imposerait aux parties", sans ordonner à la caisse la production des clichés litigieux, la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de débattre contradictoirement devant elle de l'origine professionnelle de la maladie de Mme X..., violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en ne répondant pas à ses conclusions relatives à la production devant le juge judiciaire des clichés radiologiques et tomodensitométriques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ;
Et attendu que l'arrêt relève que la caisse a envoyé à l'employeur le double de la déclaration de la victime, diligenté une enquête administrative après déposition des parties et avisé le 13 novembre 2000 l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de faire part de ses observations dans le délai de huit jours ; que celui-ci l'a consulté le 14 novembre 2000 et que la caisse a pris sa décision le 29 novembre suivant ; qu'il retient que la caisse a mené une enquête administrative, tenu informé l'employeur de l'instruction et permis la communication des documents prévus, ce qui satisfait à l'obligation d'information préalable à la décision et au principe du contradictoire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une demande inopérante, a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200315
- Identifiant source
- 613726becd580146774280ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726becd580146774280ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2008.
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