Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-60.198

Arrêt du 6 juin 2019Pourvoi n° 18-60.198

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C200782

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme A. fait valoir qu'elle joint son contrat de travail attestant qu'elle est interprète pendant les journées civiques organisées par l'OFII et son diplôme de licence en LLCE, qu'elle est actuellement en double cursus LEA licence 3 anglais-russe et LLCER master 1 anglais et que la carte de traductrice assermentée lui est nécessaire pour exercer pleinement son activité professionnelle.
  • Réponse: D'où il suit que le grief ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé contre laquelle elle
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-D

Recours n° E 18-60.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme J... A..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques interprétariat et traduction en langues anglaise et russe ; que par décision du 15 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que cette dernière ne répondait pas aux besoins des juridictions dans les rubriques sollicitées ;

Attendu que Mme A... fait valoir qu'elle joint son contrat de travail attestant qu'elle est interprète pendant les journées civiques organisées par l'OFII et son diplôme de licence en LLCE, qu'elle est actuellement en double cursus LEA licence 3 anglais-russe et LLCER master 1 anglais et que la carte de traductrice assermentée lui est nécessaire pour exercer pleinement son activité professionnelle ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme A..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C200782
Identifiant source
5fca6dc23f010658d0c22ab4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca6dc23f010658d0c22ab4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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