Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 16-21.398

Arrêt du 6 juillet 2017Pourvoi n° 16-21.398

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C201072

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., salarié de la société Le Comptoir du meuble, a été victime, le 8 mars 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse); que par jugement irrévocable du 27 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime a demandé la liquidation de son préjudice.
  • Contexte: Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z. pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Comptoir du meuble.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation due au titre de la tierce personne à titre viager (à partir du 1er juin 2016) à 33 120 euros, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

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Texte intégral

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CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° Q 16-21.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roger Y..., domicilié [...],

2°/ à M. Jean-Charles Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Comptoir du meuble,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Comptoir du meuble ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Le Comptoir du meuble, a été victime, le 8 mars 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que par jugement irrévocable du 27 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime a demandé la liquidation de son préjudice ;

Attendu que pour allouer à M. Y... une indemnité au titre de la tierce personne, l'arrêt retient que pour la période postérieure à la date de consolidation, le préjudice n'est pas indemnisé par la rente que verse la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation due au titre de la tierce personne à titre viager (à partir du 1er juin 2016) à 33 120 euros, l'arrêt rendu le 1er juin 2016 , entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité relative à l'assistance d'une tierce personne de Monsieur Roger Y... à titre viager (à partir du 1er juin 2016) à la somme de 33.120 euros et d'avoir condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement de cette somme.

AUX MOTIFS QUE « Assistance tierce personne : l'expert médical a retenu la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pendant 3 heures par semaine et non par jour comme le demande l'appelant. Compte tenu de l'ensemble des avis et constatations contenus dans le dossier rappelés ci-dessus, la Cour constate qu'à aucun moment il n'est dit que M. Y... serait incapable d'accomplir seul les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, déplacements, etc ... ). En conséquence, la Cour estime satisfactoire la somme de 3.348 euros qui ne concernera que la période ayant couru à partir du 3 août 2007 et jusqu'à la date de consolidation du 1er décembre 2009 ; pour la période postérieure à cette date, le préjudice n'est pas indemnisé par la rente que verse la caisse : la Cour fait droit à la demande de capitalisation sur la même base que celle qui vient d'être confirmée soit une somme de 9.360 euros au 1er juin 2016 (soit six ans et six mois) et, à titre viager (coeff. 23) à partir du 1er juillet 2016, la somme de 33.120 euros. »

ALORS QUE le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que, pour la période postérieure à sa date de consolidation, le préjudice assistance tierce personne de Monsieur Y... n'était pas indemnisé par la rente que verse la CPCAM des Bouches du Rhône pour condamner cette dernière au paiement d'une somme de 33.120 euros la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C201072
Identifiant source
5fd8fcef20f00d92b5dc3f2a
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fcef20f00d92b5dc3f2a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2017.

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