Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-19.771
Arrêt du 6 janvier 2022Pourvoi n° 20-19.771
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 2 juillet 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210013
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de la HAUTE MARNE en date du 18 septembre 2017 ayant décidé de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la maladie de Monsieur [J] [K].
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° D 20-19.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.771 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la CPAM de la HAUTE MARNE encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de la HAUTE MARNE en date du 18 septembre 2017 ayant décidé de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la maladie de Monsieur [J] [K] ;
ALORS QUE, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur alors, que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la CPAM de la HAUTE MARNE encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de la HAUTE MARNE en date du 18 septembre 2017 ayant décidé de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la maladie de Monsieur [J] [K] ;
ALORS QUE, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable lorsque la maladie est reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 à la suite de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué par la CPAM de la HAUTE MARNE encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de la HAUTE MARNE en date du 18 septembre 2017 ayant décidé de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de la maladie de Monsieur [J] [K] ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s'effectue avant la transmission du dossier au comité ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt constate que par lettre en date du 18 janvier 2017, la Caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l'a invité à le consulter, que cette lettre a été reçue le 1er février 2017 et que le dossier a été transmis au Comité le 7 février 2017 ; qu'en retenant que « la Caisse n'a pas mis l'employeur en mesure de présenter ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, le délai de dix jours francs instauré par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la procédure d'information de l'employeur préalable à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, l'information de l'employeur préalable à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est assurée lorsqu'avant la transmission au comité, la Caisse l'invite à consulter le dossier dans ses locaux, préalablement à la transmission, dans un certain délai et transmet le dossier au Comité à l'issue de ce délai ; qu'en s'abstenant de rechercher si le respect du principe du contradictoire ne résultait pas de ce que la lettre d'information indiquait que la transmission du dossier interviendrait le 7 février 2017 et de ce que la transmission est effectivement intervenue à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que la lettre à destination de l'assuré avait été envoyée le même jour que celle destinée à l'employeur, soit le 18 janvier 2017 et que Monsieur [K] avait consulté le dossier dans les locaux de la Caisse le 24 janvier 2017, de sorte que la réception tardive de la lettre par l'employeur était imputable à son comportement et ne pouvait entrainer une violation du principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Dijon · 2 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210013
- Identifiant source
- 61d693fc658fb38d134dcf31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61d693fc658fb38d134dcf31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2022.
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