Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-17.977
Arrêt du 6 décembre 2006Pourvoi n° 05-17.977
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et de son indemnisation est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident à titre professionnel, l'arrêt retient que l'employeur doit être associé à la procédure et être informé de son déroulement, en application du principe général du respect du contradictoire, et qu'est inopérant l'argument relatif au fait que l' accident du travail a été déclaré sans réserve par l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wanner industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Kaeffer Wanner (la société), a déclaré à une caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) un accident survenu le 15 décembre 1999 à son salarié, M. X..., qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard des décisions de la caisse de reconnaissance de l' accident du travail et de fixation du taux de rente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident à titre professionnel, l'arrêt retient que l'employeur doit être associé à la procédure et être informé de son déroulement, en application du principe général du respect du contradictoire, et qu'est inopérant l'argument relatif au fait que l' accident du travail a été déclaré sans réserve par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d' accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, et sans procéder à aucune mesure d'instruction ni se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 de ce code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision attributive du taux d'incapacité permanente et de la rente due au salarié, la cour d'appel se borne à énoncer que la caisse n'est pas en mesure de justifier de l'envoi à l'employeur du double de cette décision et que l'absence de recours ne saurait faire écarter l'obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et de son indemnisation est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Kaeffer Wanner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaeffer Wanner ; la condamne à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418aa0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418aa0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2006.
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