Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-14.758
Arrêt du 6 décembre 2006Pourvoi n° 05-14.758
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2005), que M. X. a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie, par correspondance du 9 août 1999, la prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 98) des lombalgies décrites dans un certificat médical du 4 août 1999; qu'une déclaration de maladie professionnelle dressée sur l'imprimé réglementaire a été adressée à la caisse le 29 novembre 1999; que la caisse a rejeté sa demande par décision du 20 décembre 1999.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la déclaration de maladie professionnelle établie sur l'imprimé réglementaire est datée du 29 novembre 1999 portant le cachet de réception de la caisse du 7 décembre 1999 et que M. X. opère une confusion avec le certificat initial établie le 4 août 1999; qu'ayant constaté que la caisse avait notifié par lettre du 20 décembre 1999 que l'intéressé reconnaît avoir reçue, son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, elle a exactement décidé que la caisse avait respecté les délais de notification.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2005), que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie, par correspondance du 9 août 1999, la prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 98) des lombalgies décrites dans un certificat médical du 4 août 1999 ; qu'une déclaration de maladie professionnelle dressée sur l'imprimé réglementaire a été adressée à la caisse le 29 novembre 1999 ; que la caisse a rejeté sa demande par décision du 20 décembre 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la caisse a respecté les délais prescrits aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale alors, selon le moyen, que si la caisse entend contester le caractère professionnel d'une maladie, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de ladite maladie ;
qu'à défaut de contestation dans ce délai, son caractère professionnel est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait, par lettre du 30 novembre 1999, fait savoir à M. X... qu'elle entendait faire procéder à une mesure d'instruction complémentaire puis, par lettre du 20 décembre 1999, qu'elle refusait la prise en charge demandée ; qu'en retenant, pour dire que la réponse de la caisse n'était pas trop tardive, que le point de départ du délai imparti à l'organisme social n'était pas la date du 9 août 1999, date à laquelle l'organisme social avait été informé de la maladie de l'assuré et de son intention d'obtenir une prise en charge professionnelle mais la date du 7 décembre 1999, date de réception du formulaire de déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la déclaration de maladie professionnelle établie sur l'imprimé réglementaire est datée du 29 novembre 1999 portant le cachet de réception de la caisse du 7 décembre 1999 et que M. X... opère une confusion avec le certificat initial établie le 4 août 1999 ; qu'ayant constaté que la caisse avait notifié par lettre du 20 décembre 1999 que l'intéressé reconnaît avoir reçue, son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle, elle a exactement décidé que la caisse avait respecté les délais de notification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b2cd58014677417a13
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd58014677417a13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2006.
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