Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-17.322
Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-17.322
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X., salarié de la société MEPP, avait été victime d'un accident du travail survenu le 26 juin 1995.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire et que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X..., salarié de la société MEPP, avait été victime d'un accident du travail survenu le 26 juin 1995 ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 6 juin 2001, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 1999 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société MEPP, est, dès lors, réputé non avenu ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372431cd5801467741363d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd5801467741363d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
