Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-16.514

Arrêt du 5 octobre 2006Pourvoi n° 05-16.514

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient que dans le cadre de la responsabilité de droit commun de l'article 1382 du code civil, l'assureur a versé la somme dont il réclame le remboursement en application d'un arrêt du 21 novembre 1997, dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif; qu'il résulte d'un arrêt du 21 septembre 1993 que la société GSM Atlantique a participé à la réalisation du sinistre, participation qu'il convient de fixer en droit commun à 50 %.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2005), que la société Aquitaine route a mis à la disposition de la société Tratel un véhicule avec son conducteur, Jean-Claude X..., pour effectuer des transports de graviers pour le compte de la société GSM Atlantique ; que le 20 juin 1991, Jean-Claude X... a été victime d'un accident mortel du travail ; qu'il a été définitivement jugé que l'employeur, la société Aquitaine route, avait commis une faute inexcusable ; que son assureur, la société Axa corporate solutions (l'assureur), a réglé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 21 342,86 euros correspondant au montant alloué aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral ; que la société Aquitaine route et son assureur ont assigné, devant le tribunal de commerce, la société GSM Atlantique en responsabilité et en paiement de la moitié des sommes mises à leur charge à la suite de cet accident ;

Attendu que la société GSM Atlantique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 10 671,38 euros correspondant à la moitié de la somme allouée aux ayants droit de Jean-Claude X..., en réparation de leur préjudice moral alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 que, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; dès lors, l'assureur ayant, en l'espèce, réglé, en vertu d'un contrat d'assurance de responsabilité et non d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les indemnités réparant le préjudice moral des ayants droit de Jean-Claude X... dues par son assurée la société Aquitaine route, en application d'un arrêt du 21 novembre 1997 qui a jugé que l'accident du travail de Jean-Claude X... était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Aquitaine route, en conséquence condamné cette société à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes allouées à Mme X... et son fils en réparation de leur préjudice moral versées par cette caisse en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en décidant que l'assureur ayant versé ces sommes pour indemniser les parents de Jean-Claude X... dans le cadre de la responsabilité de droit commun, la société GSM Atlantique qui, selon un arrêt correctionnel du 21 septembre 1993, avait participé à la réalisation du sinistre, dans une proportion qu'elle a fixée à 50 %, était tenue de lui rembourser la moitié de ces sommes, soit 10 671,38 euros outre les intérêts, la cour d'appel a violé les articles 28, 29, 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1382 et 1251 du code civil que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion ;

Et attendu que l'arrêt retient que dans le cadre de la responsabilité de droit commun de l'article 1382 du code civil, l'assureur a versé la somme dont il réclame le remboursement en application d'un arrêt du 21 novembre 1997, dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif ;

qu'il résulte d'un arrêt du 21 septembre 1993 que la société GSM Atlantique a participé à la réalisation du sinistre, participation qu'il convient de fixer en droit commun à 50 % ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société GSM Atlantique était tenue de rembourser à l'assureur la moitié des sommes qu'il avait dû verser pour indemniser les ayants droit de Jean-Claude X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSM Atlantique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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60794e549ba5988459c48e29

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e549ba5988459c48e29.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2006.

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