Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 17-22.574
Arrêt du 5 juillet 2018Pourvoi n° 17-22.574
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210488
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Y., domiciliée [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Y. est en position d'invalidité totale et définitive et d'AVOIR condamné, en conséquence, AGPM Vie à lui payer la somme de 98 165 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et capitalisation à compter du 3 septembre 2014 sous déduction de la provision de 20 000 € versée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° P 17-22.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société AGPM vie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christiane Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme D... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société AGPM vie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGPM vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGPM vie, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société AGPM vie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme Y... est en position d'invalidité totale et définitive et d'AVOIR condamné, en conséquence, AGPM Vie à lui payer la somme de 98 165 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et capitalisation à compter du 3 septembre 2014 sous déduction de la provision de 20 000 € versée ;
AUX MOTIFS QUE le simple rappel des faits constants établit que Mme Y..., personne née [...] , et qui souffrait déjà d'une leucémie lymphoïde chronique diagnostiquée en 2007, a été victime d'un accident domestique, le 7 juillet 2008, soit après 18 années de cotisations, subissant une fracture d'une vertèbre ; qu'une cimentoplastie a été pratiquée le 18 décembre 2008 mais, à la suite de cette intervention, des complications sont apparues et Mme Y... a été placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er mai 2010 puis déclarée inapte au travail le 5 novembre 2010, décision, qui, convient-il de préciser, relève de l'autorité administrative après avis médicaux, et qui interdit à celui qui bénéficie de cette inaptitude de reprendre une activité salariée ; que selon le médecin qui l'a examinée à la demande de la compagnie AGPM Vie en septembre et novembre 2010, son état séquellaire est caractérisé par de fréquentes douleurs de la région dorso lombaire et du bassin nécessitant « la prise d'antalgiques de façon quotidienne » ; que par courrier du 24 janvier 2011, la compagnie AGPM Vie a fait connaître à Mme Y... qu'elle était reconnue par elle comme se trouvant en invalidité totale et définitive, le montant de son indemnisation étant fixé à la somme de 22 176 € ; qu'il est donc établi que la compagnie AGPM Vie, sur la base des conclusions du médecin expert commis par elle, a alors officiellement reconnu les droits à indemnisation de son assurée celle-ci se trouvant en position « d'invalidité totale et définitive » au sens des dispositions contractuelles liant les parties ; que ce point est donc définitivement acquis au débat et c'est sur cette base que le droit à indemnisation de l'assurée doit être déterminé au regard des dispositions contractuelles ; qu'il doit, en conséquence, être pris en considération que Mme Y... se trouve en ITD, soit dans « l'impossibilité définitive, du fait de son état, de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit », tel que précisé dans le lexique figurant en fin du contrat d'assurances souscrit par elle ; qu'au regard de ces éléments, le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 24 juin 2015 sera infirmé en ce sens qu'il sera fait droit à la demande principale de Mme Y... (arrêt, p. 5) ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat souscrit par Mme Y... auprès de la société AGPM Vie définit l'invalidité totale et définitive « comme étant l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d'une maladie ou d'un accident, d'exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l'emploi, votre âge ou votre qualification » et stipule que le versement du capital majoré en cas d'invalidité totale et définitive par accident suppose la preuve de la relation directe et exclusive de cause à effet entre l'invalidité et l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'expert amiable le Dr B... et de l'expert judiciaire le Dr C... que l'état de Mme Y... consécutif à l'accident du 7 juillet 2008 ne relève pas de l'invalidité totale et définitive prévue au contrat ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme Y... au titre de l'indemnité d'invalidité totale et définitive majorée pour accident, que dans la mesure ou par courrier du 24 janvier 2011, la compagnie AGPM Vie avait proposé une indemnisation à son assurée au titre de l'invalidité totale et définitive, ce point était définitivement acquis au débat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Subsidiairement,
2°) ALORS QUE le contrat souscrit par Mme Y... auprès de la société AGPM Vie stipule que le versement du capital majoré en cas d'invalidité totale et définitive par accident suppose la preuve de la relation directe et exclusive de cause à effet entre celle-ci et l'accident ; que la compagnie AGPM Vie faisait valoir, en cause d'appel, que les premiers juges avaient relevé à juste titre qu'aucun des deux rapports d'expertise, ni aucune des pièces versées au débat ne démontrait que Mme Y... se trouvait en invalidité totale et permanente en raison des conséquences de l'accident, et que le Dr B... avait relevé que c'est une localisation secondaire de la pathologie déjà existante de Mme Y..., une leucémie lymphoïde chronique, qui avait entraîné l'état actuel de l'assurée ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de Mme Y... sans rechercher si l'état d'invalidité totale et définitive de Mme Y... avait pour cause directe et exclusive l'accident du 7 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son courrier du 24 janvier 2011, la société AGPM Vie avait proposé à Mme Y... une indemnisation à hauteur de 22 176 € correspondant à un état d'invalidité totale et définitive pour maladie ; qu'en jugeant que ce courrier valait reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive de Mme Y... pour faire droit à sa demande d'indemnisation fondée sur l'invalidité totale et définitive par accident, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe susvisé.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210488
- Identifiant source
- 5fca8a08d9309b7bd6c346e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8a08d9309b7bd6c346e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2018.
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