Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-40.037

Arrêt du 5 juillet 2012Pourvoi n° 12-40.037

Publié au BulletinTravail dissimulé
Solution
QPC
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C201464

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Portée: D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel; dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la question transmise, qui est recevable :

Attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Vaucluse ayant refusé de délivrer l'attestation de régularité des obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales pour l'année en cours à la société ARCO, qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour dissimulation d'emploi salarié, celle-ci a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, statuant en référé, devant lequel elle a soulevé, le 20 février 2012, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée qui a été transmise à la Cour de cassation : l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le droit à la présomption d'innocence, le principe d'égalité devant la loi, la liberté d'entreprendre et le principe de sécurité juridique, en ce que le refus de délivrance de l'attestation, lorsque la personne a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé, contraint l'intéressé, en l'absence d'une condamnation pénale définitive, à ne plus pouvoir exercer d'activité industrielle et commerciale ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la disposition contestée, qui a pour objet de lutter contre le travail clandestin, ne méconnaît pas ce principe en distinguant entre les entreprises selon qu'elles ont ou non été verbalisées pour travail dissimulé ; qu'au regard du but d'intérêt général poursuivi par le législateur, elle ne porte pas davantage d'atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe de sécurité juridique, dès lors que le refus de délivrance de l'attestation peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPCTravail dissimulé

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C201464
Identifiant source
6079758a9ba5988459c49eed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079758a9ba5988459c49eed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.