Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-14.765
Arrêt du 5 janvier 2023Pourvoi n° 21-14.765
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 11 février 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210028
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° G 21-14.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.765 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3].
La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande et de lui avoir déclaré la décision du 19 juin 2017 de la CPAM du Bas-Rhin opposable ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que même en l'absence de réserves émises par l'employeur, la caisse qui estime nécessaire de procéder à une instruction est tenue d'interroger le salarié et l'employeur sur les circonstances de l'accident ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que la caisse avait estimé nécessaire de mener une instruction avant de prendre une décision de prise en charge comme le démontrait « le courrier de prise en charge indiquant « qu'une instruction contradictoire a été menée par questionnaire et/ou enquête » (conclusions, p. 10 ; production) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ressortait expressément de la décision de prise en charge, qui indiquait à l'employeur que « vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête », que la caisse reconnaissait avoir diligenté une instruction par questionnaire et/ou enquête auprès du salarié, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que la caisse s'était bornée à recueillir des bulletins de salaire de M. [N] comme le soutenait la CPAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 11 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210028
- Identifiant source
- 63b7cb766b63637c907b77d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63b7cb766b63637c907b77d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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