Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-14.765

Arrêt du 5 janvier 2023Pourvoi n° 21-14.765

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 11 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210028

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10028 F

Pourvoi n° G 21-14.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.765 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3].

La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande et de lui avoir déclaré la décision du 19 juin 2017 de la CPAM du Bas-Rhin opposable ;

ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que même en l'absence de réserves émises par l'employeur, la caisse qui estime nécessaire de procéder à une instruction est tenue d'interroger le salarié et l'employeur sur les circonstances de l'accident ; qu'au cas présent, la société [3] faisait valoir que la caisse avait estimé nécessaire de mener une instruction avant de prendre une décision de prise en charge comme le démontrait « le courrier de prise en charge indiquant « qu'une instruction contradictoire a été menée par questionnaire et/ou enquête » (conclusions, p. 10 ; production) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ressortait expressément de la décision de prise en charge, qui indiquait à l'employeur que « vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou enquête », que la caisse reconnaissait avoir diligenté une instruction par questionnaire et/ou enquête auprès du salarié, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que la caisse s'était bornée à recueillir des bulletins de salaire de M. [N] comme le soutenait la CPAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Colmar · 11 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210028
Identifiant source
63b7cb766b63637c907b77d6
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63b7cb766b63637c907b77d6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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