Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-13.664

Arrêt du 5 avril 2007Pourvoi n° 06-13.664

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'enquête administrative ne nécessitait pas d'auditions menées contradictoirement et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de l'agent enquêteur et de l'audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la procédure avant la décision de la caisse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2006), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société), a formé le 15 mars 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 9 mai 2003, la société a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) un courrier formulant des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et sollicitant la communication de l'intégralité du dossier ; que le 29 juillet 2003, la caisse l'a informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; que le 1er août 2003, la société a réitéré sa demande de communication du dossier ; que le 10 septembre 2003, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'enquête administrative ne nécessitait pas d'auditions menées contradictoirement et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de l'agent enquêteur et de l'audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la procédure avant la décision de la caisse ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie, a rempli ses obligations en invitant l'employeur à en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM du Tarn la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372512cd5801467741abf6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372512cd5801467741abf6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.