Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-11.688
Arrêt du 5 avril 2007Pourvoi n° 06-11.688
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X., salarié jusqu'au 30 janvier 2001 de la société Sollac atlantique, devenue Arcelor Atlantique et Lorraine (la société), a établi le 20 mars 2001 une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30; que le 14 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a notifié un délai complémentaire d'instruction; que le 31 juillet 2001, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par cet assuré.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
- Portée: Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient que la société n'a pas été appelée à participer à l'enquête administrative, l'enquêteur s'étant borné à recueillir les seules explications de l'assuré social, l'envoi à l'employeur d'un questionnaire à remplir n'étant pas satisfaisant et la caisse ayant pris sa décision avant le retour de ce questionnaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 441-11 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié jusqu'au 30 janvier 2001 de la société Sollac atlantique, devenue Arcelor Atlantique et Lorraine (la société), a établi le 20 mars 2001 une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30 ; que le 14 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a notifié un délai complémentaire d'instruction ;
que le 31 juillet 2001, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée par cet assuré ;
Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient que la société n'a pas été appelée à participer à l'enquête administrative, l'enquêteur s'étant borné à recueillir les seules explications de l'assuré social, l'envoi à l'employeur d'un questionnaire à remplir n'étant pas satisfaisant et la caisse ayant pris sa décision avant le retour de ce questionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait, les 2 avril 2001 et 15 mai 2001, invité la société à lui adresser un rapport circonstancié sur les postes de travail de l'intéressé, la faisant ainsi participer à l'enquête administrative, demandes auxquelles la société n'avait répondu que tardivement, et alors que par courrier du 19 juin 2001, elle l'avait informée que la procédure d'instruction était terminée et qu'elle pouvait consulter le dossier pendant un délai de dix jours, ce dont il résultait que l'employeur avait été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE opposable à la société Arcelor Atlantique et Lorraine la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée le 20 mars 2001 par M. X... ;
Condamne la société Arcelor Altantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelor Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la CPAM de Calais la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ccd5801467741a8af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ccd5801467741a8af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2007.
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