Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-11.546
Arrêt du 5 avril 2007Pourvoi n° 06-11.546
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: DECLARE opposable à la société Tunzini la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 7 mai 1998 à M. X.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur son indemnisation est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne l'inopposabilité à son égard ni de cette décision ni de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge l'accident dont M. X..., salarié de la société Tunzini (la société), avait été victime le 7 mai 1998 ; que le 17 décembre 2001, elle a notifié à l'assuré sa décision fixant son taux d'invalidité et le montant de la rente ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la caisse et a débouté la société de sa demande visant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, qui ne s'attaque qu'à un motif de la décision, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle la partie intéressée a été informée, qu'elle affirme sans en justifier qu'elle a bien envoyé à la société la lettre du 17 décembre 2001 et qu'il y a bien eu méconnaissance du principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur son indemnisation est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne l'inopposabilité à son égard ni de cette décision ni de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE opposable à la société Tunzini la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 7 mai 1998 à M. X... ;
Condamne la société Tunzini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tunzini à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bobigny la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250acd5801467741a7d6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250acd5801467741a7d6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2007.
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