Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-20.693
Arrêt du 5 avril 2007Pourvoi n° 05-20.693
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident déclaré par Mme X. était intervenu le 9 mars 2000 et qu'elle devrait le prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
- Réponse: Attendu que, la date du fait accidentel étant discutée par les parties et prétendue incertaine, c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a décidé que le fait accidentel était survenu à cette date.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GSF Concorde (la société) a établi le 20 mars 2000 une déclaration relative à l'accident dont aurait été victime le 10 mars 2000 sa salariée, Mme X... ; que le certificat médical initial a été établi le 21 mars 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la juridiction de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident déclaré par Mme X... était intervenu le 9 mars 2000 et qu'elle devrait le prendre en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que le juge ne peut modifier les termes du litige déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce la salariée soutenait que l'accident du travail déclaré comme étant survenu le 10 mars 2000 et ayant provoqué la lésion constatée par le certificat médical initial était en réalité survenu le 14 mars 2000 ;
qu'aucune des parties n'a jamais soutenu que l'accident serait survenu le 9 mars 2000 ; qu'en retenant toutefois que l'accident était intervenu à la date du 9 mars 2000, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, la date du fait accidentel étant discutée par les parties et prétendue incertaine, c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a décidé que le fait accidentel était survenu à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la caisse devrait prendre en charge les lésions constatées dans le certificat médical du 21 mars 2000, l'arrêt retient qu'elles s'inscrivent sans aucune ambiguïté dans la suite du fait accidentel du 9 mars 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse concluait à l'absence de cause à effet entre les lésions médicalement constatées et l'accident, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après recours à la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... et la société GSF Concorde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372517cd5801467741ae8c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372517cd5801467741ae8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
