Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.319

Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 02-30.319

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
  • Réponse: Que pour condamner la société, le jugement attaqué retient qu'il résulte de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cas visés au second alinéa, le délai de quarante huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident court à compter de celui-ci même dans l'hypothèse ou l'employeur n'en n'a pas eu connaissance dans ce délai.
  • Portée: Le délai de quarante-huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident du travail survenu à l'un de ces salariés court en toute hypothèse à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de l'accident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.441-2, L.471-1, R.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ces textes l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ;

Attendu que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower a été mis par celle-ci à la disposition de la société Autoliv Electronic SAS ; que le 8 novembre 1999 il a été victime d'un accident du travail ; qu'hospitalisé il n'a informé que le 12 novembre suivant la société Manpower, laquelle a adressé le même jour à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L.441-2 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en application de l'article L.471-1 du même Code, la Caisse a poursuivi auprès de la société Manpower le remboursement des dépenses occasionnées par l'accident ;

Que pour condamner la société, le jugement attaqué retient qu'il résulte de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cas visés au second alinéa, le délai de quarante huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident court à compter de celui-ci même dans l'hypothèse ou l'employeur n'en n'a pas eu connaissance dans ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de quarante huit heures court, en toute hypothèse à partir du jour ou l'employeur a eu connaissance de l'accident, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794d079ba5988459c47d39

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d079ba5988459c47d39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.