Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.319
Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 02-30.319
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
- Réponse: Que pour condamner la société, le jugement attaqué retient qu'il résulte de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cas visés au second alinéa, le délai de quarante huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident court à compter de celui-ci même dans l'hypothèse ou l'employeur n'en n'a pas eu connaissance dans ce délai.
- Portée: Le délai de quarante-huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident du travail survenu à l'un de ces salariés court en toute hypothèse à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de l'accident.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.441-2, L.471-1, R.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon ces textes l'employeur doit déclarer tout accident du travail dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans un délai de 48 heures ;
Attendu que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower a été mis par celle-ci à la disposition de la société Autoliv Electronic SAS ; que le 8 novembre 1999 il a été victime d'un accident du travail ; qu'hospitalisé il n'a informé que le 12 novembre suivant la société Manpower, laquelle a adressé le même jour à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L.441-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en application de l'article L.471-1 du même Code, la Caisse a poursuivi auprès de la société Manpower le remboursement des dépenses occasionnées par l'accident ;
Que pour condamner la société, le jugement attaqué retient qu'il résulte de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale, qu'à l'exception des cas visés au second alinéa, le délai de quarante huit heures imparti à l'employeur pour déclarer l'accident court à compter de celui-ci même dans l'hypothèse ou l'employeur n'en n'a pas eu connaissance dans ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de quarante huit heures court, en toute hypothèse à partir du jour ou l'employeur a eu connaissance de l'accident, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d079ba5988459c47d39
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d079ba5988459c47d39.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.
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