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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 1987, 87-60.084

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/11/1987
Numéro d'affaire
87-60.084

Résumé

Selon l'article L. 512-7 du Code du travail, les prud'hommes, réunis en assemblée générale sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président. Par suite une cour d'appel énonce à bon droit qu'il n'est pas prévu que l'assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c'est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l'assemblée générale pour procéder hors la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 1987) d'avoir annulé les élections du président général et des présidents ou vice-présidents de section du conseil de prud'hommes de Nevers représentants des employeurs, qui auraient eu lieu hors de l'assemblée générale, dans une salle particulière, alors que l'article L. 512-7 du Code du travail imposerait qu'il soit procédé par éléments séparés votant concomitamment et donc dans des salles distinctes ; Mais attendu que, selon ce texte, les prud'hommes, réunis en assemblée générale sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmis eux, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président ; que, dès lors, la cour d'appel énonce à bon droit qu'il n'est pas prévu que l'assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c'est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l'assemblée générale pour procéder hors de la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi