Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mai 2017, 16-16.215
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.215
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210286
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° F 16-16.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jardinerie de l'Aigle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Jardinerie de l'Aigle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardinerie de l'Aigle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jardinerie de l'Aigle et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Jardinerie de l'Aigle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Jardinerie de l'aigle de son recours comme étant mal fondé, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 décembre 2011 et déclaré opposables à la société Jardinerie de l'aigle les conséquences, y compris financières, de la prise en charge de l'accident du travail dont madame A... a été victime le 6 juillet 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est également admis que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
En l'espèce, la déclaration d'accident établie par Mme A... est rédigée comme suit : "Le 6 juillet 2011 à 9 heures 30, à l'arrivée dans la réserve de mon entreprise, j'ai été rejointe par ma collègue Melle B... qui a ouvert la porte qui rejoint le couloir menant aux vestiaires et au bureau, une échelle qui était en équilibre sur la porte, l'échelle a basculé en arrière pouvant nous atteindre, j'ai eu le réflexe de la rattraper.
En faisant un mouvement en arrière pour la recevoir dans les mains pour éviter qu'elle nous tombe sur la tête et pour me protéger la tête en faisant un mouvement de recul".
A l'appui de sa contestation l'employeur verse diverses attestations de ses salariés dont celle de Melle B... relatant n'avoir vu aucune échelle sur la porte évoquée par Mme A....
Toutefois, Melle B... a déclaré tant devant son employeur que devant l'enquêteur de la caisse, qu'en se retournant, après avoir ouvert la porte du couloir visée dans la déclaration, elle avait vu Mme A... tenir l'échelle dans ses mains, l'employeur reconnaissant pour sa part que celle-ci était placée à deux mètres de la porte.
II est établi que Mme A... a été victime d'un malaise vers 12 heures 10 à la fin de la matinée du 6 juillet à la suite de quoi, l'employeur l'a faite hospitaliser à l'hôpital de l'Aigle où le médecin l'ayant examinée, a constaté qu'elle présentait des céphalées, des douleurs cervicales ainsi que des douleurs à l'épaule droite.
Les déclarations de Mlle B... jointes au malaise ressenti par Mme A... moins de trois heures après l'accident déclaré et les constatations médicales effectuées dans la suite constituent un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un traumatisme subi par cette dernière le 6 juillet 2011 au temps et au lieu de travail, en relation avec la présence d'une échelle située sur le parcours emprunté par les deux salariés pour aller de la réserve au couloir menant aux vestiaires et bureau de l'entreprise.
Si l'employeur indique que Mme A... était une personne de santé fragile sujette aux migraines et vertiges, qui avait subi précédemment une intervention chirurgicale au niveau d'une épaule et à qui il arrivait de venir au travail avec une minerve, pour autant il ne rapporte pas la preuve que la pathologie antérieure a évolué, pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail et que le travail n'a eu aucune influence sur l'évolution des lésions.
Le caractère professionnel de l'accident est donc suffisamment établi » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il résulte des débats et des pièces produites que ce n'est pas l'employeur qui a rédigé la déclaration d'accident du travail, comme il en a l'obligation, en application des articles L.441-2, R.441-1 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, mais la salariée elle-même.