Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-16.921

Arrêt du 4 mai 2016Pourvoi n° 15-16.921

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 février 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C200686

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL en ce qu'il a décidé de déclarer inopposable à l'employeur les soins prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008 qui ne sont pas imputables à l'accident du travail du 9 octobre 2008 et rejeté les demandes de la CPAM de l'AISNE.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits aux débats, qu'après avoir fixé au fixé au 25 novembre 2008 la date de consolidation des blessures, la cour d'appel a retenu que les soins postérieurs à la consolidation n'étaient pas la conséquence directe de l'accident, mais procédaient d'un état pathologique antérieur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° C 15-16.921

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que salarié de la société Eiffage travaux publics Ile-de-France (la société), M. [W] a été victime le 9 octobre 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la caisse primaire de l'Aisne (la caisse) ; que, contestant la prise en charge d'une partie des soins et arrêts, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur les soins, prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de constatation de la guérison ou de la consolidation de l'affection, les soins et arrêts de travail sont considérés comme étant en lien avec l'accident du travail ; que l'employeur ne peut dès lors solliciter l'inopposabilité des décisions relatives à ces soins et arrêts qu'en contestant la qualification d'accident du travail de l'accident initial ; qu'en l'espèce la caisse n'a pas prononcé consolidation ; qu'à partir du moment où l'employeur ne contestait pas l'existence d'un accident du travail, il était exclu qu'une inopposabilité puisse être constatée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale ;

2°/ que la caisse faisait valoir qu'en évoquant la date de consolidation, l'expert était sorti de la mission qui lui était dévolue et que dès lors son opinion ne pouvait être prise en compte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions, la caisse demandait que l'expertise soit écartée à son égard, pour avoir été menée en violation du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire ;

4°/ que si le juge peut se référer aux constations de l'expert pour fonder son appréciation, c'est à la condition que les constatations de l'expert répondent aux exigences légales ; qu'en cas de contestation portant sur la date de la consolidation, le juge doit dire qu'à telle date l'assuré est effectivement consolidé ; qu'en se bornant à reprendre les constations de l'expert, quand celui-ci se bornait à énoncer qu'une entorse bégnine est consolidée aux termes de six semaines, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 442-6 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'en tout cas, faute d'avoir dit à quelle date, au vu des éléments concrets du dossier, l'assuré pouvait être regardé comme consolidé des lésions liées à l'accident, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 442-6 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

6°/ qu'indépendamment de la date de consolidation et en cas d'antécédents, le refus de prise en charge n'est légalement justifié que si l'état de l'assuré est exclusivement imputable à ses antécédents ; que, dans l'hypothèse où l'état de l'assuré est imputable pour partie à l'accident, celui-ci ayant aggravé les conséquences de l'état préexistant, la prise en charge au titre de l'accident du travail est totale ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés, sans autres précisions, à relever que l'expert a mis en évidence « des antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le dernier traumatisme remonte au octobre 2008 », sans fournir aucune autre précision permettant d'exclure toute incidence de l'accident du 9 octobre 2008 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits aux débats, qu'après avoir fixé au fixé au 25 novembre 2008 la date de consolidation des blessures, la cour d'appel a retenu que les soins postérieurs à la consolidation n'étaient pas la conséquence directe de l'accident, mais procédaient d'un état pathologique antérieur ;

D'où il suit, qu'inopérant en sa première branche et manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL en ce qu'il a décidé de déclarer inopposable à l'employeur les soins prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008 qui ne sont pas imputables à l'accident du travail du 9 octobre 2008 et rejeté les demandes de la CPAM de l'AISNE

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport que l'expert a mis en évidence des antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs à la date de conciliation de l'état de la victime fixée au 25 novembre 2008 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU « en l'espèce, le docteur [L] s'est prononcé après avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été communiquées par l'employeur comprenant la déclaration d'accident, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le rapport de son médecin conseil et celles produites par l'ESLM de l'Aisne comprenant les avis du médecin conseil de la Caisse et les résultats des examens médicaux subis par l'assuré social. Ses conclusions sont claires, précises et argumentées. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a mis en évidence avec certitude l'existence d'un état pathologique antérieur de Monsieur [W]. Cette affirmation repose sur l'analyse de la scintigraphie réalisée le 19 février 2009 par le docteur [F] qui mentionne l'existence d' « antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche. Le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ». C'est à cette date que l'accident du travail s'est produit et a entraîné une torsion de la cheville alors que la victime marchait. Il résulte de ce rapport que la preuve d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail de Monsieur [T] [W] est rapportée, La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS renverse la présomption d'imputabilité des lésions et arrêts à l'accident de travail du 9 octobre 2008 pour les soins, prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008, date à laquelle l'expert considère qu'une entorse bénigne peut être cicatrisée, soit au terme d'un délai de six semaines. Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs au 26 novembre 2008 » (jugement p.4).

ALORS QU'à défaut de constatation de la guérison ou de la consolidation de l'affection, les soins et arrêts de travail sont considérés comme étant en lien avec l'accident du travail ; que l'employeur ne peut dès lors solliciter l'inopposabilité des décisions relatives à ces soins et arrêts qu'en contestant la qualification d'accident du travail de l'accident initial ; qu'en l'espèce la CPAM n'a pas prononcé consolidation ; qu'à partir du moment où l'employeur ne contestait pas l'existence d'un accident du travail, il était exclu qu'une inopposabilité puisse être constatée ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code la sécurité sociale ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a décidé de déclarer inopposable à l'employeur les soins prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008 qui ne sont pas imputables à l'accident du travail du 9 octobre 2008 et rejeté les demandes de la CPAM de l'AISNE

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport que l'expert a mis en évidence des antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs à la date de conciliation de l'état de la victime fixée au 25 novembre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, le docteur [L] s'est prononcé après avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été communiquées par l'employeur comprenant la déclaration d'accident, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le rapport de son médecin conseil et celles produites par l'ESLM de l'Aisne comprenant les avis du médecin conseil de la Caisse et les résultats des examens médicaux subis par l'assuré social. Ses conclusions sont claires, précises et argumentées. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a mis en évidence avec certitude l'existence d'un état pathologique antérieur de Monsieur [W]. Cette affirmation repose sur l'analyse de la scintigraphie réalisée le 19 février 2009 par le docteur [F] qui mentionne l'existence d' « antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche. Le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ». C'est à cette date que l'accident du travail s'est produit et a entraîné une torsion de la cheville alors que la victime marchait. Il résulte de ce rapport que la preuve d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail de Monsieur [T] [W] est rapportée, La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS renverse la présomption d'imputabilité des lésions et arrêts à l'accident de travail du 9 octobre 2008 pour les soins, prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008, date à laquelle l'expert considère qu'une entorse bénigne peut être cicatrisée, soit au terme d'un délai de six semaines. Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs au 26 novembre 2008 » (jugement p.4).

ALORS QUE, premièrement, la CPAM faisait valoir qu'en évoquant la date de consolidation, l'expert était sorti de la mission qui lui était dévolue et que dès lors son opinion ne pouvait être prise en compte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions, la CPAM demandait que l'expertise soit écartée à son égard, pour avoir été menée en violation du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a décidé de déclarer inopposable à l'employeur les soins prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008 qui ne sont pas imputables à l'accident du travail du 9 octobre 2008 et rejeté les demandes de la CPAM de l'AISNE

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport que l'expert a mis en évidence des antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs à la date de conciliation de l'état de la victime fixée au 25 novembre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU « en l'espèce, le docteur [L] s'est prononcé après avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été communiquées par l'employeur comprenant la déclaration d'accident, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le rapport de son médecin conseil et celles produites par l'ESLM de l'Aisne comprenant les avis du médecin conseil de la Caisse et les résultats des examens médicaux subis par l'assuré social. Ses conclusions sont claires, précises et argumentées. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a mis en évidence avec certitude l'existence d'un état pathologique antérieur de Monsieur [W]. Cette affirmation repose sur l'analyse de la scintigraphie réalisée le 19 février 2009 par le docteur [F] qui mentionne l'existence d' « antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche. Le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ». C'est à cette date que l'accident du travail s'est produit et a entraîné une torsion de la cheville alors que la victime marchait. Il résulte de ce rapport que la preuve d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail de Monsieur [T] [W] est rapportée, La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS renverse la présomption d'imputabilité des lésions et arrêts à l'accident de travail du 9 octobre 2008 pour les soins, prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008, date à laquelle l'expert considère qu'une entorse bénigne peut être cicatrisée, soit au terme d'un délai de six semaines. Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs au 26 novembre 2008 » (jugement p.4).

ALORS QUE, premièrement, si le juge peut se référer aux constations de l'expert pour fonder son appréciation, c'est à la condition que les constatations de l'expert répondent aux exigences légales ; qu'en cas de contestation portant sur la date de la consolidation, le juge doit dire qu'à telle date l'assuré est effectivement consolidé ; qu'en se bornant à reprendre les constations de l'expert, quand celui-ci se bornait à énoncer qu'une entorse bégnine est consolidée aux termes de six semaines, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 442-6 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir dit à quelle date, au vu des éléments concrets du dossier, l'assuré pouvait être regardé comme consolidé des lésions liées à l'accident, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 442-6 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a décidé de déclarer inopposable à l'employeur les soins prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008 qui ne sont pas imputables à l'accident du travail du 9 octobre 2008 et rejeté les demandes de la CPAM de l'AISNE

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport que l'expert a mis en évidence des antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs à la date de conciliation de l'état de la victime fixée au 25 novembre ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, le docteur [L] s'est prononcé après avoir pris connaissance des pièces qui lui ont été communiquées par l'employeur comprenant la déclaration d'accident, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le rapport de son médecin conseil et celles produites par l'ESLM de l'Aisne comprenant les avis du médecin conseil de la Caisse et les résultats des examens médicaux subis par l'assuré social. Ses conclusions sont claires, précises et argumentées. Il ressort du rapport d'expertise que l'expert a mis en évidence avec certitude l'existence d'un état pathologique antérieur de Monsieur [W]. Cette affirmation repose sur l'analyse de la scintigraphie réalisée le 19 février 2009 par le docteur [F] qui mentionne l'existence d' « antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche. Le dernier traumatisme remonte au 9 octobre 2008 ». C'est à cette date que l'accident du travail s'est produit et a entraîné une torsion de la cheville alors que la victime marchait. Il résulte de ce rapport que la preuve d'un état pathologique préexistant à l'accident du travail de Monsieur [T] [W] est rapportée, La société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS renverse la présomption d'imputabilité des lésions et arrêts à l'accident de travail du 9 octobre 2008 pour les soins, prestations et arrêts postérieurs au 25 novembre 2008, date à laquelle l'expert considère qu'une entorse bénigne peut être cicatrisée, soit au terme d'un délai de six semaines. Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposables à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS les soins et arrêts postérieurs au 26 novembre 2008 » ;

ALORS QUE, indépendamment de la date de consolidation, et en cas d'antécédents, le refus de prise en charge n'est légalement justifié que si l'état de l'assuré est exclusivement imputable à ses antécédents ; que dans l'hypothèse où l'état de l'assuré est imputable pour partie à l'accident, celui-ci ayant aggravé les conséquences de l'état préexistant, la prise en charge au titre de l'accident du travail est totale ; qu'en l'espèce les juges du fond se sont bornés, sans autres précisions à relever que l'expert a mis en évidence « des antécédents d'épisodes itératifs d'entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche, le dernier traumatisme remonte au octobre 2008 », sans fournir aucune autre précision permettant d'exclure toute incidence de l'accident du 9 octobre 2008 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 février 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C200686
Identifiant source
5fd935951de5411798ac3835
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd935951de5411798ac3835.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.