Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-16.628

Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 06-16.628

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance du contenu du volet n 1 du certificat médical du 7 octobre 2003 faisant état de la constatation médicale de la lombalgie alors que la déclaration mentionnait des lésions au rachis et à la colonne vertébrale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la société Renault SAS (la société) a déclaré, le 7 octobre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie un accident survenu le jour-même à l'un de ses salariés qui avait fait état d'un blocage dorsal; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 octobre 2003; que la société a contesté cette prise en charge ainsi que celle des arrêts de travail postérieurs au 3 novembre 2003.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renault SAS (la société) a déclaré, le 7 octobre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie un accident survenu le jour-même à l'un de ses salariés qui avait fait état d'un blocage dorsal ; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 octobre 2003 ; que la société a contesté cette prise en charge ainsi que celle des arrêts de travail postérieurs au 3 novembre 2003 ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance du contenu du volet n 1 du certificat médical du 7 octobre 2003 faisant état de la constatation médicale de la lombalgie alors que la déclaration mentionnait des lésions au rachis et à la colonne vertébrale ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations et des pièces versées aux débats, que la caisse avait pris sa décision sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et d'un certificat médical descriptif des lésions au dos déjà décrites par cette déclaration, ce dont il résultait que l'organisme social n'était pas tenu à l'égard de cet employeur de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Renault sas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372505cd5801467741a4fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a4fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.