Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-16.628
Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 06-16.628
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance du contenu du volet n 1 du certificat médical du 7 octobre 2003 faisant état de la constatation médicale de la lombalgie alors que la déclaration mentionnait des lésions au rachis et à la colonne vertébrale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la société Renault SAS (la société) a déclaré, le 7 octobre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie un accident survenu le jour-même à l'un de ses salariés qui avait fait état d'un blocage dorsal; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 octobre 2003; que la société a contesté cette prise en charge ainsi que celle des arrêts de travail postérieurs au 3 novembre 2003.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Renault SAS (la société) a déclaré, le 7 octobre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie un accident survenu le jour-même à l'un de ses salariés qui avait fait état d'un blocage dorsal ; que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 16 octobre 2003 ; que la société a contesté cette prise en charge ainsi que celle des arrêts de travail postérieurs au 3 novembre 2003 ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge cet accident du travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société ait eu connaissance du contenu du volet n 1 du certificat médical du 7 octobre 2003 faisant état de la constatation médicale de la lombalgie alors que la déclaration mentionnait des lésions au rachis et à la colonne vertébrale ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations et des pièces versées aux débats, que la caisse avait pris sa décision sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et d'un certificat médical descriptif des lésions au dos déjà décrites par cette déclaration, ce dont il résultait que l'organisme social n'était pas tenu à l'égard de cet employeur de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Renault sas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372505cd5801467741a4fa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372505cd5801467741a4fa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.
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