Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-16.179
Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 06-16.179
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201144
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société Avia Partner fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie, alors, selon le moyen: 1°/ que la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige est investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, de sorte qu'elle est tenue d'apporter à toutes les demandes une solution au fond quand bien même celles-ci relèveraient d'un autre contentieux; qu'en statuant au.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à la société Avia Partner du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2006), que M. X..., salarié de la société Manpower France mis à la disposition d'une société devenue ultérieurement la société Avia Partner, a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 1999 alors qu'il se trouvait au volant d'un engin de transport appartenant à cette société ; que la juridiction de sécurité sociale a, notamment, reconnu l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, statué sur la majoration de la rente et sur les préjudices, dit que la société Manpower France serait garantie par la société Avia Partner, et, sur la mise en cause par cette dernière de son assureur, la société GAN eurocourtage IARD, qui contestait lui devoir sa garantie, dit qu'il n'entrait pas dans la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de trancher une telle question ;
Attendu que la société Avia Partner fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige est investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, de sorte qu'elle est tenue d'apporter à toutes les demandes une solution au fond quand bien même celles-ci relèveraient d'un autre contentieux ; qu'en statuant au motif inopérant que les juridictions de sécurité sociale seraient incompétentes pour connaître d'un litige survenant entre l'employeur et son assureur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 79 et 561 du nouveau code de procédure civile, L. 211-1 et R. 211-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'aux termes de l'article 49 du nouveau code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'interprétation d'un contrat d'assurance relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la dévolution ne s'opère pas lorsque la cour d'appel confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, même si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avia Partner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Avia Partner ; la condamne à payer à M. X... et à la société Manpower France la somme de 2 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201144
- Identifiant source
- 607947239ba5988459c42838
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607947239ba5988459c42838.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.
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