Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-13.908
Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 06-13.908
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la société de son recours et dire que la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 1999 de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, l'arrêt retient que la société n'ayant pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dans le délai prescrit par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, elle est forclose dans son recours formé près de quatre ans après.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la société Grandjouan Onys (la société) a déclaré avec réserves l'accident dont son salarié, M. X., avait déclaré avoir été victime le 21 décembre 1998; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont elle avisé l'employeur le 3 février 1999; que, saisie par le salarié, la commission de recours amiable a retenu la qualification d'accident du travail; qu'à réception de son compte employeur, la société a contesté cette décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grandjouan Onys (la société) a déclaré avec réserves l'accident dont son salarié, M. X..., avait déclaré avoir été victime le 21 décembre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont elle avisé l'employeur le 3 février 1999 ; que, saisie par le salarié, la commission de recours amiable a retenu la qualification d'accident du travail ; qu'à réception de son compte employeur, la société a contesté cette décision ;
Attendu que pour débouter la société de son recours et dire que la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 1999 de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, l'arrêt retient que la société n'ayant pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dans le délai prescrit par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, elle est forclose dans son recours formé près de quatre ans après ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un employeur d'invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ne constitue pas une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la forclusion prévue par ce texte ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CPAM de Saint-Nazaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Saint-Nazaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372520cd5801467741b2a3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372520cd5801467741b2a3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
