Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-13.908

Arrêt du 4 juillet 2007Pourvoi n° 06-13.908

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la société de son recours et dire que la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 1999 de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, l'arrêt retient que la société n'ayant pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dans le délai prescrit par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, elle est forclose dans son recours formé près de quatre ans après.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la société Grandjouan Onys (la société) a déclaré avec réserves l'accident dont son salarié, M. X., avait déclaré avoir été victime le 21 décembre 1998; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont elle avisé l'employeur le 3 février 1999; que, saisie par le salarié, la commission de recours amiable a retenu la qualification d'accident du travail; qu'à réception de son compte employeur, la société a contesté cette décision.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Grandjouan Onys (la société) a déclaré avec réserves l'accident dont son salarié, M. X..., avait déclaré avoir été victime le 21 décembre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce dont elle avisé l'employeur le 3 février 1999 ; que, saisie par le salarié, la commission de recours amiable a retenu la qualification d'accident du travail ; qu'à réception de son compte employeur, la société a contesté cette décision ;

Attendu que pour débouter la société de son recours et dire que la décision de la commission de recours amiable du 2 juillet 1999 de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, l'arrêt retient que la société n'ayant pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dans le délai prescrit par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, elle est forclose dans son recours formé près de quatre ans après ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un employeur d'invoquer l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ne constitue pas une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la forclusion prévue par ce texte ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CPAM de Saint-Nazaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Saint-Nazaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372520cd5801467741b2a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372520cd5801467741b2a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2007.

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