Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-22.347

Arrêt du 4 février 2016Pourvoi n° 15-22.347

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 mai 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C200322

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 (RG n° 13/01949) par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 4 février 2016

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° A 15-22.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2015 et présenté par la société Camaïeu international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 (RG n° 13/01949) par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Camaïeu international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-calais, a procédé au redressement des cotisations dues par la société Camaïeu international (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 26 novembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé celle-ci a, par un mémoire distinct et motivé, saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

« En limitant leur champ d'application aux seuls employeurs qui se trouvaient liés, à la date du 11 octobre 2007, par des dispositions conventionnelles étendues leur imposant le versement d'une rémunération au titre d'un temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, au détriment des employeurs et des salariés qui relevaient, à cette même date, de dispositions conventionnelles non étendues ayant le même objet, et qui se trouvaient plus généralement dans une situation identique, les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifiées à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment (i) au principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, (ii) au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 et (iii) à la protection de la santé des salariés, garantie par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte, notamment, sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, elles ne méconnaissent pas manifestement les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en limitant le bénéfice de cette exclusion aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ; qu'elles sont étrangères au droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que la question ne revêt pas ainsi un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéQPC : non-lieu à renvoiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 29 mai 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C200322
Identifiant source
5fd944cbcb41012bd5256236
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd944cbcb41012bd5256236.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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