Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-14.532

Arrêt du 4 décembre 2008Pourvoi n° 07-14.532

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201605

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi formé par M. X. à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 septembre 2006, a été dirigé contre la société Seen, employeur du demandeur, mais non contre la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droits.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droits ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 septembre 2006, a été dirigé contre la société Seen, employeur du demandeur, mais non contre la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C201605
Identifiant source
613726edcd58014677429372

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726edcd58014677429372.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.