Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-13.937

Arrêt du 31 mars 2016Pourvoi n° 14-13.937

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Sursis a statuer
Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 19 septembre 2013
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C200482

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en ses demandes, au motif qu'il ne peut être considéré comme relevant de la législation tchèque, de sorte que l'accident est un accident du travail exclu de l'application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant: 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié au [Adresse 3], 2°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Sursis à statuer

Mme FLISE, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° P 14-13.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [D], domicilié [Adresse 2] (République Tchèque),

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié au [Adresse 3],

2°/ au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 19 septembre 2013), qu'embauché du 10 juin au 31 juillet 2008 par la société tchèque Darius et mis immédiatement à disposition de la société Dancoing pour servir comme matelot sur un bateau naviguant en France, sous les ordres de M. [W], M. [L] [D], ressortissant tchèque, a été victime le 9 juillet 2008 d'un accident au cours d'une manoeuvre de désarrimage ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la désignation d'un médecin expert ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en ses demandes, au motif qu'il ne peut être considéré comme relevant de la législation tchèque, de sorte que l'accident est un accident du travail exclu de l'application des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015 (pourvoi n° 13-25.467), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

« L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ? » ;

Et attendu que la réponse qui sera donnée à cette question est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à la question préjudicielle qui lui a été posée par arrêt rendu le 6 novembre 2015 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéSursis a statuerAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nîmes · 19 septembre 2013
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C200482
Identifiant source
5fd93b465fd9f920bb1d6260
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd93b465fd9f920bb1d6260.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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