Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 11-19.572
Arrêt du 31 mai 2012Pourvoi n° 11-19.572
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200926
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par les consorts X. à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 avril 2011 a été dirigé contre la société Arcelor Mittal, venant aux droits de la société Sollac Atlantique Dunkerque, employeur de la victime, mais non contre la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par les consorts X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 avril 2011 a été dirigé contre la société Arcelor Mittal, venant aux droits de la société Sollac Atlantique Dunkerque, employeur de la victime, mais non contre la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Héderer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200926
- Identifiant source
- 61372829cd5801467742fc6a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372829cd5801467742fc6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2012.
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